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30/04/2025 | FRANCE | N°24NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 30 avril 2025, 24NC00493


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2307798 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Airiau, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2307798 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- en ne prenant pas en compte la présence de son frère sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle méconnaît son droit à une bonne administration, son droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 juin 1962, de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En relevant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments du demandeur, a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et, en tout état de cause, du défaut d'examen dont serait entaché le jugement doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, la circonstance selon laquelle la présence en France du frère de M. A... n'est pas mentionnée dans l'arrêté ne suffit pas à établir un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé qui avait, au demeurant, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a pris en compte la situation familiale de M. A... et notamment la présence en France de son épouse et de leur enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 septembre 2023 aux termes duquel, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, M. A..., qui a levé le secret médical par la production de certificats médicaux, indique être atteint de cirrhose hépatique sur hépatite B et infecté par le VIH et suivre depuis 2018 un traitement composé de Biktarvy et de Becilan. Il produit une attestation émanant d'une agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie datée du 1er décembre 2022 selon laquelle le Biktarvy n'est pas enregistré sur le marché pharmaceutique géorgien. La préfète du Bas-Rhin relevait toutefois, à juste titre, en première instance, que les adresses internet figurant dans ce document ne permettent pas de vérifier que le Biktarvy ou les substances actives le composant ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique géorgien. Elle a également produit, en première instance, une liste d'antirétroviraux disponibles en Géorgie qui n'est critiquée par M. A... ni en première instance, ni en appel. Il ressort en outre des pièces produites par l'OFII que le Biktarvy est une association de 3 antirétroviraux (bictégravir, emtricitabine et ténofovir alafénamide), tous disponibles en Géorgie. Par ailleurs, la difficulté de la recherche du traitement approprié aux deux pathologies combinées dont souffre M. A..., certes établie par les pièces du dossier, ne suffit à elle seule pas à établir qu'il serait impossible de procéder à une substitution du traitement en cours par un autre traitement équivalent. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à l'analyse du collège de médecins de l'OFII, M. A... ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 17 juillet 2018 et a été rejoint, le 16 octobre 2018, par son épouse et leur enfant né en 2009. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 avril 2019. Malgré le rejet de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2021, assortie d'une première obligation de quitter le territoire, le couple s'est maintenu illégalement en France. Si leur fille est scolarisée en classe de troisième, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en Géorgie. L'épouse de M. A... fait par ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité est confirmée par un second arrêt de la cour du même jour. Dans ces circonstances et alors même que le couple dispose de qualifications professionnelles, a suivi des cours de français et s'est investi au sein du Secours populaire, et que le frère de M. A... réside régulièrement en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont dispose l'autorité préfectorale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration, notamment par écrit, tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale, ni qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient que l'indisponibilité en Géorgie des soins nécessaires à son état de santé y rend impossible son retour. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'ainsi que l'a relevé le collège des médecins de l'OFII, de tels soins sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, il n'établit pas être personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour en Géorgie. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 octobre 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC00493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00493
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24nc00493 ?
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