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24/04/2025 | FRANCE | N°23NC03729

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 23NC03729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2306566 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Kilinc, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2306566 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Kilinc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 13 avril 2002, serait entré en France le 9 février 2020 selon ses déclarations, muni de son passeport et d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 18 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas de la requête de M. A... présentée devant le tribunal administratif de B... et tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'il aurait soutenu que cette décision méconnaissait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est jamais invoqué. Par suite, le moyen tiré de l'omission à examiner ce moyen manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ".

4. Il ressort de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour prévu par les dispositions précitées au motif qu'il n'était pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 1° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, au surplus, au motif qu'il n'établissait pas être à la charge effective de sa mère, y compris après son arrivée en France. Le requérant ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition d'entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour, laquelle suffit à justifier le refus de titre de séjour qui lui a été opposé. La circonstance qu'il aurait été à la charge de sa mère lors de son entrée en France, au moment de sa demande de titre de séjour et à la date de la décision en litige est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il en va de même de la circonstance que sa mère disposait de revenus non uniquement constitués de prestations sociales ou encore de la circonstance que M. A... ne remplira plus à l'avenir les conditions de délivrance d'un visa de long séjour lui permettant de se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... résidait, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis trois ans et demi à la date de la décision en litige. Il ne s'est toutefois manifesté auprès de la préfecture du Bas-Rhin qu'en février 2022, soit dix-huit mois avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour et ne produit aucun élément établissant sa présence en France avant cette date. S'il se prévaut de la présence de son père et de sa mère, qui l'hébergent, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé vit sur le territoire français depuis 1994, tandis que sa mère y est entrée au plus tard en 2013 compte tenu de la naissance de leurs trois derniers enfants à B... en avril 2013 et janvier 2017. Il n'est pas contesté que M. A... avait été confié à ses grands-parents et qu'il vivait séparé de ses parents depuis longtemps. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait conservé des liens intenses avec ses parents au cours des années ayant précédé son entrée sur le territoire français. Enfin, la circonstance qu'il travaille comme intérimaire depuis août 2022 ne suffit pas à établir qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas que la décision de refus de titre de séjour portait, à la date à laquelle elle est intervenue, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme étant inopérants.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Kilinc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC03729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03729
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : KILINC UMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;23nc03729 ?
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