Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400521 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2024 ;
3°) de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le formulaire de saisine des autorités espagnoles a omis de faire mention de la présence en France de membres de sa famille ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ;
- la préfète a commis une erreur de fait ;
- la préfète a méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence.
Par une lettre du 12 septembre 2024, les parties ont, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de transfert contestée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin soutient, d'une part, qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de transfert contestée, dès lors que la requérante est en situation de fuite et, d'autre part, que les moyens de la requête n'étant pas fondés, la requête doit être rejetée.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (Union européenne) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante arménienne née en 1988, est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2023, accompagnée de son fils alors mineur, ressortissant arménien né en 2006. Elle a demandé l'asile aux autorités françaises le 28 novembre 2023. L'intéressée et son fils étant entrés en France munis de passeports revêtus de visas de type C délivrés le 29 septembre 2023 par l'autorité espagnole, valables jusqu'au 22 octobre 2023 et ainsi périmés depuis moins de six mois, les autorités espagnoles ont, le 5 décembre 2023, été saisies d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont fait droit le 22 décembre 2023. Mme A... relève appel du jugement du 4 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Vosges pendant une période de quarante-cinq jours. Mme A... ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (...) / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (...) / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (...) / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur ou non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (...) ". Il en résulte que la sœur et le beau-frère du demandeur ne sont pas en principe, au sens et pour l'application du règlement du 26 juin 2003, comme le cas échéant des actes pris pour son exécution, des membres de sa famille. Il peut, toutefois, en aller différemment lorsque, s'agissant d'un demandeur mineur ou d'un bénéficiaire de protection internationale mineur, l'adulte qui en est responsable est, non son père ou sa mère, mais une sœur ou, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable.
3. Aux termes de l'article 17, relatif aux clauses discrétionnaires, du règlement du 26 juin 2013 : " (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat membre requis d'apprécier la situation. / L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l'Etat membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées. / Si l'Etat membre requis accède à la requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée. ".
4. Aux termes de l'article 21, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / 2. (...) / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. (...) ".
5. Le 1 de l'article premier du règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dispose que " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet. ".
6. Le formulaire type figurant à l'annexe I comporte, à la rubrique 25, l'indication des " Renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'Union européenne ". Au nombre de ces renseignements figure l'indication du lien de parenté entre le demandeur de protection internationale et le membre de sa famille, le formulaire impartissant de préciser selon la nature de ce lien : conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur, tuteur ou " autre (préciser) ".
7. Le règlement du 2 septembre 2003 modifié par celui du 30 janvier 2014 ne retient pas, et ne pourrait d'ailleurs valablement retenir, une définition de la notion de " membre de la famille " autre que celle résultant du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que si, le cas échéant, il appartient à l'Etat auprès de laquelle a été déposée la demande, requérant la prise en charge du demandeur par l'autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande, de faire état, en qualité de " membres de la famille " du demandeur, d'un frère ou d'une sœur, ou d'une personne ayant avec le demandeur un lien de parenté autre que conjoint, père, mère, enfant, frère, sœur ou tuteur, ainsi d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, c'est pour autant que ce frère, cette sœur ou cette autre personne à la qualité de " membre de la famille " au sens de ce g), ce qui n'est pas le cas de manière générale, mais peut l'être néanmoins dans les cas visés aux troisième et quatrième tirets de ce g).
8. Il ressort des pièces du dossier que, conformément au 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, l'Espagne est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme A.... La demande de prise en charge adressée le 5 décembre 2023 aux autorités espagnoles a été faite par application des dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 et correspond au cas visé au paragraphe 1 de cet article 21. Elle ne constitue pas une demande de prise en charge faite pour des raisons humanitaires, sur le fondement de la clause discrétionnaire figurant au 2 de l'article 17 de ce règlement, par l'Etat membre dans lequel la demande de protection a été présentée à un Etat membre autre que celui responsable de l'examen de cette demande, ni une demande de prise en charge faite par l'Etat membre responsable à un autre Etat membre. Dès lors, faute pour cette demande de prise en charge du 5 décembre 2023 de relever du cas prévu au 2 de cet article 17, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
9. La requérante se prévaut des circonstances, d'une part, qu'une personne qu'elle déclare être sa sœur, ressortissante arménienne née en 1991, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée et que, résidant en France, elle est titulaire d'une carte de résident délivrée en cette qualité en 2021 et, d'autre part, qu'il en va de même de l'époux de cette sœur, son beau-frère, ressortissant arménien né en 1985.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est majeure, est, selon ses déclarations, mariée. Elle ne relève pas des cas prévus au troisième et quatrième tirets du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que sa sœur et son beau-frère ne sont pas des membres de sa famille, au sens et pour l'application de ce règlement, comme, par suite, du règlement du 2 septembre 2003 modifié par celui du 30 janvier 2014. Dès lors, en s'abstenant, dans le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités espagnoles le 5 décembre 2023, de faire mention, dans la rubrique 25 dédiée aux renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les Etats membres de l'Union européenne, de cette sœur et de ce beau-frère, les autorités françaises n'ont pas commis d'irrégularité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 février 2024 transférant la requérante aux autorités espagnoles est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour ce formulaire de faire mention de la sœur et du beau-frère de la requérante, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, la sœur et le beau-frère de la requérante ne sont pas des membres de sa famille au sens et pour l'application du règlement du 26 juin 2013. Il en résulte que la préfète du Bas-Rhin, dans son arrêté de transfert du 8 février 2024, qui fait état de ce que l'intéressée a déclaré avoir une sœur présente en France, sans faire état de la présence en France de membres de sa famille, n'a pas commis d'erreur dans la qualification de cette sœur, comme de l'époux de cette dernière, au regard de la définition de la notion de " membres de la famille ". Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur, de fait, sur la matérialité des faits de l'espèce. Le premier juge, en considérant, à bon droit, que la requérante a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France à l'exception de son enfant mineur, n'a pas davantage entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation, régulière, de l'arrêté du 8 février 2024, que la préfète du Bas-Rhin n'a pris cette décision de transfert qu'après avoir examiné la situation particulière de la requérante et compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents et utiles caractérisant cette situation portés à la connaissance de l'administration. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de cet examen manque en fait.
13. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 17, relatif aux clauses discrétionnaires, du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...). " ;
14. La faculté laissée à chaque Etat membre par le 1 de cet article 17 est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'objectif de cette disposition est de préserver les prérogatives des Etats membres dans l'exercice du droit d'octroyer une protection internationale. Il ressort clairement du libellé de ce 1 que cette disposition est de nature facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque Etat membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'Etat membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque Etat membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'accepter d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le règlement du 26 juin 2013. Au regard de l'étendue du pouvoir d'appréciation ainsi accordé aux Etats membres, il appartient à l'Etat membre concerné de déterminer les circonstances dans lesquelles il souhaite faire usage de la faculté conférée par ce 1 et d'accepter d'examiner lui-même une demande de protection internationale pour laquelle il n'est pas responsable en vertu des critères définis par ce règlement. Dans ce contexte, aucune circonstance, même si elle relève des droits fondamentaux, ne saurait obliger un Etat membre à faire usage de cette clause et à examiner lui-même une demande qui ne lui incombe pas. La décision d'un Etat d'exercer, ou non, le pouvoir visé au 1 de l'article 17 est une décision discrétionnaire qui n'est pas fondée sur les critères obligatoires auxquels cet Etat membre est tenu de se conformer en vertu de ce règlement. En conséquence, un Etat membre ne saurait être dans l'obligation de faire usage de cette clause discrétionnaire et, en l'absence d'une telle obligation, un demandeur de protection internationale ne dispose d'aucun droit garanti par le droit de l'Union à ce qu'un Etat membre fasse usage de cette clause et du pouvoir discrétionnaire qu'elle lui confère.
16. C'est compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15 du présent arrêt qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si l'autorité compétente, décidant, conformément à ces critères obligatoires, de transférer un demandeur de protection internationale à l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, et par suite de ne pas faire usage de la faculté conférée par le 1 de l'article 17, a, ce faisant, commis, ou non, une erreur manifeste d'appréciation.
17. Si Mme A... se prévaut de la circonstance que sa sœur et son beau-frère, réfugiés arménien, résident en France, une telle circonstance ne présente toutefois pas un caractère humanitaire. Faute pour cette sœur et ce beau-frère d'être des membres de sa famille au sens et pour l'application du règlement du 26 juin 2013, cette circonstance ne relève pas du cas prévu à l'article 9 de de règlement. Elle ne relève pas non plus des cas prévus aux articles 8, 10 et 11 de ce règlement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que la situation de la requérante relèverait du cas prévu au 1 de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013. La préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté conférée par le 1 de l'article 17 en raison de cette circonstance.
18. La mise en œuvre du critère obligatoire prévu au 4 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas subordonnée à la condition que le demandeur ait des membres de sa famille, des proches ou d'autres parents dans l'Etat membre qui lui a délivré un visa périmé depuis moins de six mois. La préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté conférée par le 1 de l'article 17 en raison de la circonstance que Mme A... est, selon ses déclarations, dépourvue d'attaches privées et familiales en Espagne.
19. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de transfert, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC00879