Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 994,06 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du régime indemnitaire dont elle a été privée.
Par un jugement n° 2000676 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 24 décembre 2021 et 1er octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Ogier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- elle exerçait ses fonctions dans un service assimilé à une administration centrale préalablement à sa mise à disposition du département de Haute-Saône dès lors qu'il s'agissait de prendre en compte son administration d'origine et non le service dans lequel elle était affectée avant sa mise à disposition ;
- les chargés d'études documentaires exerçant dans les services d'archives départementales doivent être assimilés aux chargés d'études documentaires exerçant en administration centrale ;
- il existe une rupture d'égalité entre les agents exerçant dans les services d'archives départementales et les agents exerçant en administration centrale dès lors qu'elle a bénéficié de montants moindres que les autres agents et n'a pas perçu la prime de rendement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août 2023 et 27 octobre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'intervention du syndicat des archives nationales - CGT n'est pas recevable et que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2023, le syndicat des archives nationales-CGT, représenté par Me Crusoé, conclut à ce que son intervention soit admise et s'associe à l'ensemble des conclusions de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 83-8 du 18 mars 1983 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 ;
- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 ;
- le décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 28 décembre 2018 pris pour l'application aux corps de chargés d'études documentaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titularisée dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement le 1er décembre 2000, a ensuite été affectée, à compter du 1er septembre 2006 et par la voie du détachement, aux archives départementales de Haute-Saône. Son détachement a été régulièrement renouvelé jusqu'à son intégration dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère de la culture et de la communication le 1er septembre 2012. Elle a ensuite été mise à disposition du service des archives départementales de Haute-Saône à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de trois ans. Cette mise à disposition a été renouvelée pour une période de trois ans, à compter du 1er juillet 2016, par un arrêté du 21 mars 2018. Elle a enfin été promue au grade de chargée d'études documentaires principale à compter du 1er janvier 2018. Le 23 décembre 2019, Mme B... a présenté une demande afin d'obtenir le versement d'un régime indemnitaire supérieur à celui qu'elle a perçu au titre des années 2015 à 2019. La ministre de la culture a implicitement rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 23 994, 06 euros.
Sur l'intervention du syndicat des archives nationales - CGT :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
3. Eu égard à la nature et l'objet du litige, qui tend à la fois à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du ministre de la culture et à la condamnation de l'Etat à verser les sommes dues au titre du régime indemnitaire, l'intervention du syndicat des archives nationales-CGT est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. Mme B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que les archives départementales doivent être regardées comme une administration centrale et à l'argumentation établissant une différence de situation entre elle-même et des agents placés dans la même situation. En l'espèce, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a répondu, avec une motivation suffisamment précise et circonstanciée, aux moyens qui étaient invoqués devant lui. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier comme insuffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. D'une part, aux termes l'article R. 212-2 du code du patrimoine : " Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public (...). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements (...) ". L'article R. 212-4 du même code dispose que : " Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : (...) / 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques (...) ". Aux termes de l'article R. 212-50 de ce code : " Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4. (...) ".
7. Selon l'article 1er du décret du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires : " Deux corps de chargés d'études documentaires sont constitués : - le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture (...) ". L'article 2 de ce décret dispose : " Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives ".
8. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 18 mars 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : " L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ". L'article 68 de cette loi dispose que : " A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 18 mars 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée ". Aux termes de l'article 2 du décret du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements : " La mise à disposition des agents mentionnés à l'article 1er et des autres fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture et mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives est prononcée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et après avis du préfet. / La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'Etat, le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques conservées dans le département (...) ". L'article 1er du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : " La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2. (...) ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
10. Enfin, selon l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, exerçant leurs fonctions en administration centrale et énumérés ci-dessous, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories. / Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés et dans les établissements publics à caractère administratif et énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ".
11. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2018 pris pour l'application au corps des chargés d'étude documentaire des dispositions du décret n° 014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le corps des chargés d'études documentaires régis par le décret [...] susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017 ".
12. Il résulte des termes mêmes du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir cette indemnité, que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales était réservé jusqu'au 1er juillet 2017 aux seuls fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions en administration centrale. De même, par application des dispositions combinées du décret n° 50-196 du 6 février 1950 et de l'arrêté du 4 mars 2003, les chargés d'études documentaires occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication pouvaient seuls prétendre au versement d'une prime de rendement variable et personnelle. Toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents du ministère de la culture mis à la disposition d'un service autre qu'un service d'administration centrale, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement des indemnités considérées dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans un service d'administration centrale ouvrant droit à ces indemnités.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a été titularisée dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère de l'équipement des transports et du logement le 1er décembre 2000 avant d'être affectée, par la voie du détachement, aux archives départementales de la Haute-Saône en qualité de chargée d'études documentaires relevant du ministère de la culture à compter du 1er septembre 2006. Ce détachement a été régulièrement renouvelé jusqu'à son intégration dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère de la culture et de la communication le 1er septembre 2012. Par un arrêté du 18 novembre 2013 de la ministre de la culture et de la communication, Mme B... a été mise à disposition des archives départementales de Haute-Saône pour une période de trois ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Cette mise à disposition a été renouvelée pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2019, par un arrêté du 21 mars 2018. Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées de la loi du 22 juillet 1983 précitée et des articles 15 et 16 du décret du 29 avril 2004 que les services des archives départementales sont des services des départements placés sous l'autorité du président du conseil général puis départemental depuis le 1er janvier 1986, d'une part, et des services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de département et du ministre chargé de la culture, le contrôle scientifique et technique sur les archives constituant une mission régalienne exercée au nom du préfet de département, d'autre part. En ce sens, la convention de mise à disposition signée entre l'Etat et le département de la Haute-Saône le 10 juillet 2013 précise que Mme B... est mise à disposition du département de Haute-Saône, exerce ses fonctions au sein des archives départementales, et participe notamment au contrôle scientifique et technique de l'Etat sous l'autorité du préfet et peut recevoir délégation de signature du préfet pour les missions qu'elle exerce en son nom d'une part, et participe à l'ensemble des missions assurées par le directeur des archives départementales sous l'autorité du président du conseil général d'autre part. En conséquence, Mme B... était déjà affectée aux archives départementales de Haute-Saône avant même sa mise à disposition le 1er juillet 2013 et n'exerçait pas ses fonctions en administration centrale.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elle était mise à disposition du département de Haute-Saône, Mme B... a perçu pour les années 2015, 2016 et les six premiers mois de l'année 2017, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires propre aux services déconcentrés en application du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et de l'arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B... a occupé un emploi en administration centrale au moment de sa mise à disposition du département de Haute-Saône, elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires déterminé sur le fondement du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut davantage prétendre au bénéfice de la prime de rendement. A cet égard, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les fonctionnaires affectés en administration centrale n'étaient pas, jusqu'au 1er juillet 2017, s'agissant du régime indemnitaire, dans la même situation de droit, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) étant régie par des textes distincts selon que l'agent était affecté en administration centrale ou en service déconcentré. Pour la période postérieure au 1er juillet 2017, Mme B... a bénéficié du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), lequel inclut une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (CIA). A cet égard, ce régime a supprimé la distinction existante entre les services centraux et les services déconcentrés, l'IFSE et le CIA étant déterminés par groupes de fonctions quel que soit le lieu d'affectation des agents.
15. En dernier lieu, Mme B... soutient que les montants qui lui ont été versés étaient moindres que ceux des agents placés dans la même situation. II résulte de l'instruction que Mme B... a été classée dans le groupe 2 du RIFSEEP de son corps. La ministre de la culture soutient, sans être contestée, que Mme B... a perçu, au titre des années 2015, 2016 et jusqu'au 30 juin 2017, une IFTS proratisée à hauteur de son temps de travail égal à 90 % d'un temps plein, d'un montant de 4 114,32 euros par an. Il apparait, au regard du document " planchers des socles indemnitaires " produit par la ministre, que ce montant est supérieur à quatre fois le montant moyen de l'IFTS attribué aux agents de son grade exerçant leurs fonctions dans les administrations déconcentrées. Par ailleurs, et ainsi qu'il l'a été dit, Mme B... n'est pas fondée à solliciter le versement de la prime de rendement réservée aux agents exerçant leurs fonctions en administration centrale. Ensuite, la ministre de la culture indique que Mme B... a perçu à compter du 1er juillet 2017 une IFSE proratisée à son temps de travail de 4 754 euros en année pleine, puis 5 943 euros en 2018 et 6 400 euros à compter du 1er janvier 2019, de tels montants étant supérieurs au socle indemnitaire du groupe de fonctions de la requérante.
16. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du même niveau de régime indemnitaire que celui accordé aux agents d'administration centrale, la ministre de la culture a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents publics.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat des archives nationales - CGT est admise.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la culture.
Copie en sera transmise au syndicat des archives nationales - CGT.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 21NC03031 2