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03/04/2025 | FRANCE | N°23NC03562

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 03 avril 2025, 23NC03562


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du12 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de

réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du12 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301269 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC03562 le 10 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Abdeli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que ses actes d'état civil ne sont pas authentiques ; ce motif de refus de titre de séjour par le préfet du Doubs est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; il n'a pas de liens avec sa famille d'origine, en tout état de cause, cette circonstance ne pourrait constituer un motif légal de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois d'avril 2021. Le 9 juin 2021, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Doubs. Par une demande présentée le 3 mars 2023, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont M. B... demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Par ailleurs, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a estimé que les documents produits par l'intéressé pour justifier son identité avaient été obtenus par fraude. Le préfet du Doubs s'est fondé sur le rapport rédigé le 6 avril 2023 par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale des services de la police aux frontières de Pontarlier qui relève notamment que l'acte de naissance de M. B... ne comporte pas de numéro de registre, de numéro d'identification nationale attribué à la naissance par les autorités maliennes (NINA), l'heure de naissance de l'intéressé et la date de naissance de chacun de ses parents. Compte tenu de l'importance de ces éléments, le préfet a pu en déduire que l'acte de naissance et la carte consulaire délivrée sur la base de cet acte de naissance, produits par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour, ne pouvaient être regardés comme des documents d'identité faisant foi. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il dispose d'un jugement supplétif qui permet d'établir son état civil, il n'a pas produit ce jugement ni à l'appui de sa demande de titre de séjour ni devant le tribunal, mais le communique seulement à hauteur d'appel, alors que ce jugement est daté du 8 août 2018. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en se fondant sur l'absence de justification de son état civil par M. B... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et sans avoir à déterminer si l'intéressé remplissait les autres conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 mai 2023 est illégal.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03562
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23nc03562 ?
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