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03/04/2025 | FRANCE | N°23NC03516

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 03 avril 2025, 23NC03516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne, sous une astreinte de 150 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2301103 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 9 avril 2023.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré sous le n° 23NC03516 le 6 décembre 2023 le préfet du Lot-et-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

- la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle ne méconnait pas les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, M. A..., représenté par Me Ahmad conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement il demande l'annulation de la décision du 9 avril 2023 lui refusant un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de prendre les mesures nécessaires à la mise à jour du système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Lot-et-Garonne ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 13 juillet 1968, a été expulsé du territoire français le 1er octobre 2000 puis est revenu irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2010 ou 2011. Il a été reconduit d'office dans son pays d'origine le 31 janvier 2015. Il est entré pour la dernière fois en France le 10 février 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français lui a alors été délivré puis renouvelé jusqu'au 5 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement par un courrier du 6 décembre 2021. Il a renouvelé cette demande par un courrier du 14 avril 2022 par lequel il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 5 janvier 2023, le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen pour y purger une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée par un jugement du tribunal de proximité de Marmande en date du 5 septembre 2022 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Lot-et-Garonne relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de refus de titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, le 14 avril 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa première entrée en France à l'âge d'un an et demi en 1970, de la culture française acquise depuis son enfance et de ses attaches familiales en France, ses trois frères étant de nationalité française. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Lot-et-Garonne s'est borné à relever son retour en France depuis seulement quatre ans, sa séparation d'avec son épouse ressortissante française et lui a opposé son absence d'insertion professionnelle ainsi que l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Compte tenu des éléments mis en avant par M. A..., et des nombreuses pièces produites pour établir qu'il avait fixé le centre de ses attaches sur le territoire français, la motivation de la décision de refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est par un motif erroné que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A... le 9 avril 2023.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de refus de titre de séjour du 9 avril 2023.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Lot-et-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Manla Ahmad et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03516
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MANLA AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23nc03516 ?
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