Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 2400043 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 10 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400043 du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 20 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué serait signée ainsi que l'exige l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; en outre, les premiers juges ont omis de tenir compte des pièces justificatives produites ;
- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet et 28 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante kosovare née le 26 septembre 1974, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2023. Le 18 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont Mme A... a demandé l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Mme A... relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à cet égard manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient omis de prendre en compte des pièces produites par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon.
4. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation quant à la portée de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application et mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A.... Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet du Doubs s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 juillet 2023 concernant son fils, par lequel ce collège a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cet avis, la requérante a versé au dossier divers éléments médicaux faisant état de ce que son enfant, qui souffre d'épilepsie, nécessite un traitement par " Micropakine " et que ce médicament, qui n'est pas substituable, n'est pas enregistré et ne possède pas une autorisation avec cette dose et avec ce nom commercial au Kosovo. Elle produit également à hauteur d'appel une attestation selon laquelle la molécule active du médicament " Micropakine ", dénommée acide valproïque ou Valproat, serait indisponible dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet du Doubs a produit en défense une liste des médicaments disponibles au Kosovo dont il ressort que des traitements contre l'épilepsie y sont disponibles, notamment le Valproat Chrono 300 mg ou la Dékapine, ou encore l'acide Valproique, la molécule active nécessaire au traitement du fils de Mme A.... Si cette dernière se prévaut de la mention du caractère non substituable du traitement sur les ordonnances qu'elle a produites, une telle mention a pour seul objet d'interdire au pharmacien pour des raisons médicales de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique, et ne saurait être prise en compte pour apprécier l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine d'un étranger sollicitant un titre de séjour pour raison de santé. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A... ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, partant, l'appréciation portée par le préfet du Doubs sur l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme A... fait valoir qu'elle a commencé à construire une vie privée et familiale avec son mari et ses enfants sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 49 ans et que sa durée de présence sur le territoire à la date des décisions attaquées n'était que d'environ neuf mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que son mari est en situation irrégulière, ayant notamment fait l'objet le 18 juillet 2022 d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En outre, il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas démontré que son fils ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas démontré que le fils de Mme A... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Les décisions litigieuses n'ont par ailleurs pas pour effet de séparer les membres du foyer. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
16. En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, dès lors qu'il n'est pas établi que le fils de l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo, rien ne fait obstacle à ce que Mme A... commence à effectuer, avant même son départ, les diligences et démarchages nécessaires pour organiser son suivi médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le préfet du Doubs lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 20 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 24NC01187