Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301299, 2301320 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 23NC02985, Mme D..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'instance et de lui enjoindre avant-dire droit ou, à défaut, au préfet du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l'OFII s'est fondé pour considérer qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
2°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 23NC02986, M. D..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense dans ces deux instances.
M. et Mme D... ont a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 23NC02985 et 23NC02986 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens nés en 1962 et en 1972, sont entrés en France le 11 juin 2019. Après le rejet de leurs demandes d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2020, Mme D... a été admise au séjour pour raison de santé le 28 juillet 2020, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, la préfète
du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. D... le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 22 mai 2023, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Pour refuser à Mme D... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque.
6. L'intéressée, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 80 %, souffre d'un diabète insulino-dépendant de type 1, compliqué d'une rétinopathie à la limite de la cécité, d'hypertension artérielle et d'une insuffisance rénale de stade terminal nécessitant un traitement par hémodialyse 4 demi-journées par semaine. L'ensemble de ces pathologies implique une prise en charge médicale pluridisciplinaire et l'administration d'un traitement médicamenteux complexe. Mme D... soutient qu'elle ne pourrait y avoir accès en Géorgie, comme l'avait d'ailleurs admis le collège de médecins de l'OFII dans ses précédents avis des 2 janvier et 17 décembre 2020, et alors qu'il n'est fait état d'une amélioration ni de l'état de santé de la requérante qui s'est au contraire dégradé, ni, dans ce court intervalle, de l'accès aux soins requis en Géorgie.
7. Il ressort au contraire du courrier du 12 septembre 2022 de l'agence de régulation pour des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie que les médicaments prescrits à l'intéressée n'y sont pas tous disponibles, y compris leurs principes actifs le cas échéant sous une autre appellation commerciale. Par ailleurs, les rapports récents produits au dossier, émanant de l'école du droit de Sciences Po, de l'association d'aide aux réfugiés OSAR, ainsi que la fiche du pays de l'Organisation mondiale de la santé établie en 2016, relèvent que si l'insuline est généralement disponible dans les établissements primaires, tel n'est pas le cas de toutes les techniques de base permettant d'assurer un suivi efficient de l'évolution de son diabète, déjà compliqué par les pathologies secondaires de rétinopathie et d'insuffisance rénale. Il résulte également de ces documents que le traitement substitutif rénal par dialyse n'est généralement pas disponible en Géorgie, alors que les certificats médicaux produits par Mme D... établissent que l'interruption des soins mettrait sa vie en péril et que les séances d'hémodialyses, passées de trois à quatre par semaine depuis la délivrance du titre de séjour initial, doivent être suivies à vie ou jusqu'à transplantation rénale. Les documents produits, notamment un courrier du ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale de Géorgie, indiquent par ailleurs que cette dernière éventualité n'est, en tout état de cause, pas envisageable, aucun don d'organe
post-mortem n'étant pratiqué en Géorgie et alors que Mme D... indique, sans être contestée, que son mari n'est pas un donneur compatible, qu'elle n'a pas d'enfants, que ses parents sont décédés et que sa sœur résidant à Berlin est elle-même malade, de sorte qu'aucun proche vivant ne pourrait lui consentir un tel don. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet qui n'a pas produit dans l'instance.
8. Dans ces circonstances et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment de l'absence d'éléments probants de nature à établir une amélioration, entre les deux précédents avis du collègue des médecins de l'OFII et l'avis sur lequel s'est fondée la préfète du Bas-Rhin pour prendre la décision litigieuse, de l'état de santé de la requérante ou de la disponibilité des traitements appropriés à son état dans son pays d'origine, la préfète, en prenant ladite décision, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas contesté que M. D... assiste au quotidien son épouse, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux du 17 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Au regard des motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à M. D... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
13. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros TTC à verser à Me Berry, avocate des requérants, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2301299, 2301320 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 17 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé à M. et à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à M. D... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, avocate des requérants, une somme globale de 1 500 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse D..., à M. B... D..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC02985, 23NC02986 2