Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour.
Par un jugement n° 2203532 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Bénichou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 3 avril 1983, est entrée en France le 25 novembre 2013 avec son mari et leur fils aîné alors âgé de 5 ans et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et elle a fait l'objet par arrêté du 19 septembre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français. Par courrier du 31 mai 2017, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, et elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans valable jusqu'au 8 août 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement du 7 mars 2023, dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis du 4 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les seuls certificats médicaux, émanant du même médecin, produits par l'intéressée ne suffisent pas, au regard des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, sur laquelle le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. Les circonstances tirées de l'état de santé de l'intéressée, pour les motifs évoqués ci-dessus, de même que celles relatives à la présence en situation régulière en France de son époux et à la scolarisation de ses enfants, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en estimant que la situation de Mme A... ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, ni, au demeurant, en estimant que son expérience et ses qualifications ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour à raison de motifs exceptionnels au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue irrégulièrement à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, en dépit d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. S'il est constant qu'elle a par la suite séjourné régulièrement sur le territoire, c'était uniquement sous le couvert d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", lequel ne lui conférait pas un droit permanent au séjour. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de la présence en situation régulière de son mari, lequel bénéficie par ailleurs d'un emploi en contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas pour sa part de la qualité de son intégration en France et n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse du 12 avril 2022. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC02268 2