Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 7 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202479 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 7 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais de première instance et de 1 800 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit de présenter des observations orales lors d'un rendez-vous en préfecture et de se faire assister d'un avocat a été méconnu, alors qu'il en avait formé la demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit de présenter des observations orales lors d'un rendez-vous en préfecture et de se faire assister d'un avocat a été méconnu, alors qu'il en avait formé la demande ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant albanais né le 15 juillet 1993, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2018 pour y rejoindre son frère M. B... A..., gérant d'entreprise et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 13 janvier 2022, M. B... A... a déposé en faveur de l'intéressé une demande d'autorisation de travail auprès des services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Par un courrier du 4 février 2022, le préfet des Vosges l'a informé qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, dans la mesure où M. C... A... résidait irrégulièrement en France. Par un courrier du même jour, il a informé ce dernier qu'il était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et l'a invité à présenter des observations. Par un courrier du 28 février 2022, M. C... A... a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 novembre 2022, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour, alors au demeurant que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de cette cour que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l'espèce, si M. A... soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été personnellement auditionné avec son conseil au moment du dépôt de son dossier alors même qu'il en avait fait la demande, il n'établit pas avoir effectué les démarches appropriées sur le site internet de la préfecture pour prendre rendez-vous à cette fin avec un agent habilité. Au demeurant, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi qu'il a été exposé, il est constant au contraire que, par un courrier du 4 février 2022, le préfet des Vosges a invité M. A... à présenter toutes observations utiles quant à sa situation et que, par un courrier en réponse du 28 février 2022, l'intéressé a formé une demande de titre de séjour présentée par son conseil, dans laquelle il lui était loisible de faire figurer tous les éléments de nature à justifier son admission au séjour en France. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de la procédure contradictoire, alors au demeurant que les dispositions de l'article L. 121-1 précitées ne peuvent être utilement invoquées dès lors que la décision attaquée intervient en réponse à la demande de titre de séjour qu'il a présentée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis quatre ans seulement, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses relations avec son frère qu'il a rejoint en 2018 après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que son frère ne l'héberge d'ailleurs que depuis le 1er janvier 2022. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il justifie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).
11. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
12. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne réside en France que depuis 2018, n'a sollicité la régularisation de sa présence qu'en 2022 et ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire à l'exception de son frère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne se justifie pas par des considérations humanitaires. Le préfet n'a pas davantage commis une telle erreur est considérant que la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur au sein de l'entreprise de son frère ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs évoqués au point 5, il n'est pas établi que M. A... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées plus haut de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité, ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC01728 2