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20/03/2025 | FRANCE | N°24NC01611

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 24NC01611


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.



Par un jugement n° 2307499 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A..., représenté par Me Sabatakakis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2307499 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis, son conseil, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- en raison de son état de santé, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1er, 4 et 19-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024.

Des pièces, présentées pour M. A..., ont été enregistrées le 19 décembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- et les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 31 janvier 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 août 2018. Le 25 octobre 2019, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. A la suite de l'avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 mars 2020, il s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire qui a été renouvelé une fois. Le 7 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 novembre 2022, dont il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'avis précise également que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un trouble bipolaire et d'un trouble de la personnalité de type " borderline " qui nécessite une prise en charge médicale psychiatrique très régulière, associée à un traitement médicamenteux lourd et des hospitalisations en urgence. Ainsi, le requérant produit des certificats médicaux attestant que depuis 2018, il a été hospitalisé à quatorze reprises, parfois pour de longues durées, auprès du service psychiatrique de l'établissement publique de santé Alsace Nord et à treize reprises auprès du service psychiatrique des hôpitaux de Strasbourg. Il est également établi que depuis son arrivée en France en 2018, l'état de santé de M. A... a nécessité, outre sa mise sous tutelle par le tribunal judiciaire de Strasbourg en 2022, quarante-six hospitalisations auprès du service des urgences psychiatriques des hôpitaux de Strasbourg après notamment des tentatives de suicide. Par ailleurs, le requérant produit deux certificats de son médecin psychiatre référent, en date des 4 mai 2023 et 12 juin 2024, dont il ressort que l'intéressé bénéficie en France, outre un suivi psychiatrique toutes les trois semaines, d'un suivi infirmier à domicile deux fois par jours pour la délivrance de son traitement. Dans ces certificats, la psychiatre mentionnait en 2023 que " son traitement très conséquent ne contient que partiellement ses troubles " que " la poursuite des soins au long cours est absolument impérative, leur interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et mettre M. A... en danger de mort ". Ce même constat a été réitéré en 2024 lorsque la praticienne indique qu'un retour du requérant au Pakistan et une interruption de ses soins psychiatriques intensifs sont susceptibles " d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à type de passage à l'acte suicidaire " après avoir évoqué la particularité du traitement suivi par M. A... qui associe diverses molécules, identifiées par la praticienne comme non substituables, et qui ont été ajustées à la suite de dosages sanguins. En outre, le requérant produit une lettre de son éducatrice spécialisée en date du 19 octobre 2023 qui indique qu'en cas de retour au Pakistan, il serait exposé au rejet de sa famille qui se montre intolérante à l'égard de sa maladie psychiatrique. Enfin, le requérant, qui affirme qu'aucun psychiatre n'est disponible à moins de cent kilomètres de son village au Pakistan, produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui souligne la mauvaise prise en charge des maladies psychiatrique dans ce pays où il est estimé qu'il n'y a qu'un psychiatre pour 400 000 habitants. Dans ces conditions, ces certificats sont de nature à remettre à cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en se fondant sur cet avis pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant refus de séjour doit être annulée.

5. Il s'ensuit que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatakakis de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à M. A... de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Sabatakakis, avocate de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sabatakakis.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01611
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24nc01611 ?
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