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20/03/2025 | FRANCE | N°24NC00464

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 24NC00464


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.



Par un jugement n° 2307308 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2307308 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 600 euros hors taxes (HT) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour : est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé au regard du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce que le traitement que son état de santé nécessite n'est pas disponible en Algérie ; méconnaît les stipulations du c de l'article 7 de l'accord franco-algérien dont il remplit toutes les conditions ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1989, est entré régulièrement en France le 11 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence eu égard à son état de santé valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2022, puis un second, valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Le 30 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 août 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier celles produites devant cette cour, que les médicaments composant le traitement médical que l'état de santé de M. B... nécessite, sont disponibles en Algérie y compris " tacrolimus " et " cinalcacet ". Par le certificat médical produit postérieurement à la décision attaquée, M. B... n'établit pas que " phosphoneuros " ne serait pas substituable ou que son défaut d'administration serait de nature à compromettre son suivi médical dans des conditions susceptibles d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait inexactement apprécié son état de santé au regard des stipulations ci-dessus reproduites.

5. M. B... n'a pas saisi le préfet du Haut-Rhin d'une demande de certificat de résidence en qualité de salarié et pas davantage d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens invoqués de ce chef ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

7. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".

8. Si M. B... soutient qu'il vient de terminer plusieurs formations, dont celle de conducteur en transport routier de marchandises et qu'il est à la recherche d'un travail après s'être inscrit à Pôle emploi, il ne résulte pas des stipulations précitées qu'il puisse prétendre pour ces motifs à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence.

9. Bien que le requérant soit à la recherche d'un emploi après avoir suivi des formations en qualité de transporteur routier, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en lien avec ses compétences professionnelles, qu'il justifie d'une adresse stable et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que ladite promesse d'embauche est postérieure à la décision attaquée, qu'il ne réside en France que depuis trois ans et demi environ à la date de l'arrêté attaqué pour les besoins de soins médicaux, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, sa fille et ses parents. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.

10. Il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus que l'état de santé de M. B... ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., à Me Sabatakakis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00464

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00464
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24nc00464 ?
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