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18/03/2025 | FRANCE | N°24NC00678

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 24NC00678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2305574 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2305574 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans l'instance et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels il s'est fondé pour considérer que M. B... pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ;

2°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2023 ;

3°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus d'admission au séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile présentée M. B..., ressortissant géorgien né en 1970 et entré sur le territoire français le 12 avril 2019, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 octobre 2019. Une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire lui ont été délivrées en raison de son état de santé. Par le jugement du 15 novembre 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 mai 2022, envoyé à l'adresse déclarée par le requérant à Strasbourg, le médecin de l'office a, en vue de l'établissement de son rapport médical, invité le requérant à se présenter le 15 juin 2022 auprès de la délégation territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Strasbourg en vue d'un examen clinique et d'examens complémentaires. En se bornant à alléguer n'avoir pris connaissance de ce courrier que le 20 juin 2022, le requérant, qui ne s'est pas présenté le 15 juin 2022, ne justifie pas en quoi une irrégularité aurait été commise, alors que ce médecin n'avait pas l'obligation de le convoquer à nouveau.

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France.

7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

8. En l'espèce et par un avis du 19 juillet 2022, un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, l'intéressé pouvant, à la date de cet avis, voyager sans risque vers son pays.

9. Si le requérant fait valoir que le préfet ne justifie pas des éléments sur lesquels ce collège de trois médecins s'est appuyé pour estimer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, cet avis du 19 juillet 2022 constitue en lui-même sur ce point, comme quant à savoir si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale à défaut de laquelle il pourrait en résulter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un élément de preuve.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est affecté d'une cirrhose biliaire secondaire et de varices oesophagiennes, non hémorragiques. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il a été hospitalisé dans le service d'hépato-gastroentérologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 15 au 17 mars 2022 pour gastroscopie et ligature de varices oesophagiennes en prophylaxe secondaire ne caractérise pas une aggravation de son état de santé. Il en ressort également qu'avant sa venue en France, il avait été hospitalisé en Géorgie au mois de mars 2019 en raison d'une encéphalopathie hépatique, d'une hypertension portale, d'une hémorragie digestive sur rupture de varices oesophagiennes et d'une insuffisance rénale aiguë. Il s'abstient de donner aucune précision sur la prise en charge médicale dont il a pu bénéficier en Géorgie. Les pièces au dossier concernant l'évolution de son état de santé mettent en évidence une amélioration de cet état du fait de la prise en charge dont il a bénéficié en France dès le mois d'avril 2019. Il ne ressort pas des pièces médicales contemporaines de l'arrêté contesté du 15 mars 2023 que son état de santé nécessiterait des hospitalisations curatives ou des interventions chirurgicales. Le requérant n'apporte aucun élément propre à permettre d'estimer que la préfète du Bas-Rhin, faisant sien cet avis du 19 juillet 2002, et cet avis lui-même se seraient mépris en estimant qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant souligne que la prise en charge que justifie son état de santé pourrait être extrêmement couteuse pour lui, une telle circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que lui soit refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, alors que le requérant a pu voyager sans risque particulier de Géorgie, où il venait d'être hospitalisé, en France au mois d'avril 2019, il ne ressort pas du dossier qu'un voyage de France en Géorgie l'exposerait à un risque particulier. Dès lors, en refusant ce renouvellement, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.

14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. Les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant étranger gravement malade lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'article 3.

16. Il ne ressort pas du dossier qu'il y aurait des motifs sérieux de croire que le requérant, qui ne court pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats en Géorgie ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Dès lors, en fixant le pays de destination, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Claude Berry.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de Baleine

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00678
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24nc00678 ?
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