Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2400443 du 26 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B..., représenté par Me Réa, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 26 février 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge n'a pu rejeter sa requête comme irrecevable dès lors que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l'arrêté contesté n'est pas régulièrement motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n'a pas été examinée ;
- l'arrêté contesté n'a pas été régulièrement notifié ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet lui a refusé un délai de départ, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'y a pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- il remplit les conditions ouvrant de plein droit le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ;
- les décisions refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention relative aux droits de l'enfant est méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la préfète de l'Aube, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant gambien né en 2000, relève appel de l'ordonnance du 26 février 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article R. 776-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / (...) ". L'article R. 776-19 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / (...) ". Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à l'administration d'indiquer, lors de la notification à un étranger détenu des décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la notification, le 6 février 2024, à M. B... de l'arrêté contesté, il était en détention au centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Il en ressort également que la notification de cet arrêté ne fait pas mention de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et il n'en ressort pas davantage que cette possibilité aurait été portée à la connaissance de M. B... à l'occasion de cette notification. Il en résulte que le délai de quarante-huit heures qui lui était ouvert pour saisir le juge administratif d'une requête dirigée contre cet arrêté ne lui était pas opposable. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande, qui n'a pas été déposée auprès du chef de cet établissement pénitentiaire, comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance en raison de son irrégularité.
4. Il y a lieu, en l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. L'arrêté attaqué comporte l'indication, suffisamment complète et précise, des considérations de droit et fait constituant le fondement de la décision par laquelle la préfète de l'Aube a décidé de faire obligation à M. B... de quitter le territoire français. Il en va de même de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il en résulte que ces décisions sont régulièrement motivées.
6. Les conditions de notification de l'arrêté du 5 février 2024 sont sans influence sur la légalité de cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été régulièrement notifié doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que, pour le prendre, en toutes les décisions qu'il comporte, la préfète de l'Aube a examiné la situation particulière de M. B..., sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation.
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
9. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'obligation de quitter le territoire français et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour décider une telle obligation, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B... est entré régulièrement sur le territoire français, en 2012. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été titulaire de trois titres de séjour, dont le dernier était une carte de séjour temporaire, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021. Si M. B... soutient en avoir demandé le renouvellement, il n'en justifie pas en présentant un accusé de réception postale en date du 7 septembre 2023 d'un courrier adressé à la préfecture de Seine-et-Marne, accusé faisant mention d'un destinataire ne répondant pas à l'identité du requérant et qui est en fait son frère né en 2004, une demande de titre de séjour présentée au mois de septembre 2023 ne pouvant, en outre, constituer une demande de renouvellement d'un titre de séjour échu depuis le 15 janvier 2021. Il en résulte que M. B... se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel la préfète de l'Aube peut lui faire obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. B... à une peine de sept mois d'emprisonnement en répression de faits, commis le 7 février 2020 en situation de récidive, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants. Par un jugement du 3 février 2022, la même juridiction pénale l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans en répression de faits, commis en situation de récidive du 1er juin 2020 au 16 octobre 2020, de proxénétisme aggravé : victime mineure de 15 à 18 ans et de proxénétisme aggravé : pluralité d'auteurs ou de complices. M. B... s'est désisté de l'appel qu'il avait présenté contre ce jugement. Par un jugement du 15 février 2022, la même juridiction pénale l'a condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans, en répression de faits, commis le 2 février 2020 en situation de récidive, d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Il ressort du jugement du 3 février 2022 que les victimes des faits de proxénétisme aggravé étaient trois mineures de quinze ans ou plus, et qu'au préalable M. B..., en état de récidive légale, avait été condamné le 3 août 2019 par le tribunal correctionnel de Meaux pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Ce jugement fait également état de deux condamnations de l'intéressé en 2019 pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants. Le même jugement, qui a considéré que les faits commis par M. B... " sont de ceux qui, par nature mais surtout au regard du préjudice occasionné aux victimes, troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ", l'a également condamné à une interdiction de paraître à Chelles, Noisiel et Choisy-le-Roi pendant trois ans ainsi qu'à une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant dix ans. Si les infractions commises par M. B... et ainsi réprimées ne sont plus particulièrement récentes à l'époque de l'arrêté attaqué, elles ne sont pas anciennes, sont réitérées et sont d'une gravité particulière ou, quant aux faits de proxénétisme à l'endroit de mineures, exceptionnellement graves. Le requérant ne justifie d'aucun fait ni d'aucune circonstance postérieurs à ces condamnations pénales dont ressortirait un amendement notable de son comportement permettant d'estimer qu'il ne risquerait pas de commettre à nouveau des délits. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Aube a estimé que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. L'intéressé, qui séjourne irrégulièrement en France depuis le 16 janvier 2021, n'y réside pas régulièrement depuis plus de trois mois, les périodes d'incarcération ne constituant pas une période de résidence régulière au sens de ces dispositions. Il en résulte qu'il se trouve également dans le cas prévu par ce 5°, dans lequel la préfète de l'Aube peut lui faire obligation de quitter le territoire français.
12. Indépendamment des cas dans lesquels la loi a prévu qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu'il remplisse les conditions ouvrant droit à un titre de séjour dont la loi a prévu de plein droit la délivrance fait obstacle à ce qu'une telle mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre.
13. Si M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut étaient, à la date de l'arrêté attaqué du 5 février 2024, abrogées depuis le 28 janvier 2024. Il en résulte que le moyen tiré de ces dispositions doit être écarté.
14. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ".
15. Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est un ressortissant espagnol, né en Gambie en 1959 et marié le 17 novembre 2004 avec une ressortissante gambienne née en 1965, mère du requérant.
17. Le requérant, qui est célibataire et n'est pas conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, est âgé de plus de vingt et un ans. Il ne fournit aucune précision ni justification sur les relations qu'il entretiendrait effectivement avec son père ou sa mère. Il ne ressort ainsi pas du dossier qu'il serait à charge de l'un ou de l'autre. Il en résulte qu'il n'est pas membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme, par conséquent, du second alinéa de l'article L. 234-1 de ce code. En outre, n'étant plus titulaire d'un titre de séjour depuis le 16 janvier 2021 et les périodes d'incarcération n'étant pas à prendre en compte pour l'appréciation de la condition d'une durée de résidence légale de cinq ans prévue par cet alinéa, il ne réside pas en France, à la date de l'arrêté attaqué, de manière légale depuis au moins cinq ans. Il en résulte que, faute de remplir les conditions auxquelles les dispositions du second alinéa de cet article L. 234-1 subordonne la délivrance de plein droit d'une carte de séjour d'une durée de dix ans au membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. En conséquence, les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas non plus obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code.
18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis l'année 2012. Il se prévaut de la circonstance que son père, ressortissant espagnol, réside en France mais n'en apporte, toutefois, aucune justification. Sa mère, ressortissante gambienne née en 1965, réside en France. Elle est titulaire d'une carte de séjour, qui fait état d'une adresse dans une des localités où le jugement correctionnel du 3 février 2022 fait interdiction à M. B... de paraître. Ce dernier n'apporte néanmoins aucune justification quant à la teneur des liens familiaux qu'il entretiendrait effectivement avec ses parents, en particulier sa mère. Le requérant fait également état de frères et sœurs résidant en France, mais il ressort seulement du dossier qu'y résident ses frères nés le 4 octobre 2002 et le 1er janvier 2004. Il ne justifie pas des liens personnels qu'il entretiendrait effectivement avec ses frères et sœurs. Agé de 23 ans, il est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Il n'a, ainsi, pas développé en France une vie familiale qui lui serait propre. Il a été scolarisé en France entre 2013 et 2019, mais il ne ressort pas du dossier qu'il aurait mis à profit cette scolarisation en vue d'assurer une insertion de qualité en France, en particulier une insertion professionnelle ou par des liens sociaux réels, intenses, stables et licites. Comme il a été dit au point 11, il est l'auteur d'infractions, dont certaines particulièrement graves et a été condamné en 2022 à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis en raison de faits de proxénétisme aggravé. Il est incarcéré à la date de l'arrêté attaqué. Les infractions dont il a été l'auteur constituent la limite de la volonté d'insertion que, selon lui, il démontrerait. Il fait valoir n'avoir plus d'attaches familiales en Gambie, mais, outre qu'il se borne à l'alléguer, est néanmoins un ressortissant de cet Etat, qui lui a délivré un passeport le 13 décembre 2023, où il est né et où il a vécu pendant plusieurs années avant son arrivée en France. Les membres de sa famille résidant en Europe, notamment ceux de même nationalité, peuvent se rendre en Gambie. Il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, au regard de la menace particulière que la présence de M. B... représente pour l'ordre public, la préfète de l'Aube, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en une telle hypothèse, ne s'est pas livrée à une conciliation manifestement déséquilibrée entre le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et les nécessités, dans une société démocratique, de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de ce droit une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une mesure portant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
21. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, la préfète de l'Aube a pu légalement, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si M. B... allègue l'absence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour lui refuser un tel délai, la préfète de l'Aube s'est seulement fondée sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public.
22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au 5 février 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". L'article L. 613-2 de ce code dispose : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
23. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumère l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
24. En outre, il résulte de l'article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter sans délai le territoire français comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. B... de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
26. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que celles lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation.
27. Si la durée de présence en France de M. B..., excédant onze ans, est importante, et si certains membres de sa famille sont établis en France, il ne justifie toutefois pas qu'il entretiendrait effectivement avec eux des liens personnels importants. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 16 janvier 2021, s'étant abstenu de demander le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. En dépit de cette durée importante de séjour en France, il n'a pas développé dans ce pays une vie familiale qui lui serait propre. Contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'est pas le père d'enfants, ni d'enfants qui seraient scolarisés, alors que les victimes des faits de proxénétisme aggravé dont il était l'un des auteurs étaient, à l'époque de ces faits, des enfants. Sa présence sur le territoire français représente une menace particulière pour l'ordre public, eu égard à la gravité des faits à raison desquels il a été condamné pénalement à deux reprises au mois de février 2022. Dès lors, la préfète de l'Aube a pu valablement et sans commettre d'erreur d'appréciation fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette durée n'étant pas disproportionnée à la situation particulière de M. B... et ne portant pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
28. Si le requérant se prévaut de la convention relative aux droits de l'enfant, il est né en 2000 et n'est pas un enfant au sens de ce traité. Il ne ressort pas du dossier qu'il serait le père d'enfants ou aurait la charge d'enfants. Il n'apporte aucune précision quant aux raisons pour lesquelles l'arrêté qu'il conteste serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur d'enfants, ni n'indique le ou les enfants dont il pourrait s'agir. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention doit être écarté.
29. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
30. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 5 février 2024. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2400443 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 février 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 24NC00477