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18/03/2025 | FRANCE | N°24NC00421

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 24NC00421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département d

e l'Aube pendant quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2400144 du 24 janvier 2024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2400144 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A..., représenté par Me Parison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 janvier 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a statué ultra petita ;

- il a commis un déni de justice ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-3 et R. 5221-11 du code du travail ont été méconnues ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le requérant, se disant M. B... A... ainsi que ressortissant tunisien né le 23 septembre 1982, relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant quarante-cinq jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant fait grief au premier juge d'avoir statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi et, ce faisant, statué " ultra petita ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision.

3. L'arrêté du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne rejette pas une demande de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en ne statuant pas sur une décision refusant le séjour, le premier juge n'a pas commis d'irrégularité.

4. Il résulte de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, que le premier juge était compétent pour statuer sur la demande du requérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. L'arrêté du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision, qui est dès lors régulièrement motivée.

6. Il résulte de l'instruction que, pour prendre les arrêtés contestés, la préfète de l'Aube a examiné la situation personnelle du requérant.

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il en résulte qu'il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

8. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions dont il fait état du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées au 19 janvier 2024. En outre, les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

9. L'arrêté du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne statue pas sur une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-3 et R. 5221-11 du code du travail.

10. Alors que l'arrêté du 19 janvier 2024 ne refuse pas la régularisation du séjour en France du requérant, qui allègue avoir demandé en 2022 le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour mais n'en justifie pas, il ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui constituent des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Il en résulte que le moyen tiré de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Si le requérant, qui ne justifie au demeurant pas de son identité, fait valoir être entré en France le 8 novembre 2010, il n'en justifie toutefois pas, ni ne justifie y être entré régulièrement. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile dont il avait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2018 a été rejetée par une décision du 29 octobre 2018. Au préalable et par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 août 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'interdiction de retour sur ce territoire pendant trois ans. Le requérant s'est néanmoins maintenu sur ce territoire. Il fait état être marié depuis le 20 octobre 2008 avec une ressortissante tunisienne, qui séjournerait sur le territoire français. Néanmoins, alors que l'arrêté du 19 janvier 2024 fait état de ce que l'intéressé ne démontre pas que son épouse dispose d'un droit au séjour en France, il s'abstient, devant le juge, de donner aucune précision sur la situation de séjour de cette ressortissante tunisienne. Des pièces du dossier, notamment celles se rapportant à l'aide médicale d'Etat, sont propres à établir qu'elle séjourne irrégulièrement en France. Il fait également état, sans néanmoins en justifier, avoir à sa charge cinq enfants mineurs, nés en Tunisie le 19 octobre 2009, le 24 juillet 2011, le 2 août 2014, le 6 août 2016, les actes de naissance présentés concernant quatre mineurs. La demande d'aide médicale d'Etat en date du 11 janvier 2024 fait mention de ces quatre enfants nés en 2009, 2011, 2014 et 2016, ainsi que d'une cinquième enfant, née le 4 novembre 2022. Si ces quatre enfants mineurs sont scolarisés en France, ils sont, toutefois, ressortissants tunisiens. Il ne ressort pas du dossier que la cellule familiale, qui s'est constituée en Tunisie par ce mariage en 2008 et les naissances de ces quatre enfants entre 2009 et 2016, ne pourrait s'y reconstituer, les enfants scolarisés en France pouvant l'être dans le pays dont ils ont la nationalité. Si le requérant fait valoir avoir exercé des activités professionnelles en France, il ne justifie pas en quoi elles se seraient trouvées étroitement mêlées à sa vie privée et familiale, il n'était pas autorisé à exercer de telles activités et le contrat de travail du 3 janvier 2019 qu'il produit fait mention d'une identité différente de celle qu'indique le requérant et d'une nationalité italienne, alors que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 septembre 2018 relève que l'intéressé a été placé en garde à vue le 13 septembre 2018 notamment pour faux et usage de faux document administratif et de ce qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage. En outre, alors que le requérant soutient avoir cinq enfants mineurs à sa charge, il ne justifie pas de ressources lui permettant d'assumer effectivement une telle charge. En conséquence, le requérant ne justifie pas de liens personnels, en particulier familiaux, particulièrement anciens et stables en France. L'acquisition, avec son épouse, d'un bien immobilier en France le 12 décembre 2023 est très récente et les arrêtés contestés sont sans incidence sur les droits et obligations de nature civile résultant de l'acte de mutation immobilière présenté, en particulier sur la qualité de propriétaire indivis des acquéreurs. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation de séjour du requérant dans ce pays, de précédentes mesures d'éloignement, assorties d'interdictions de retour sur le territoire français, de la nationalité tunisienne des enfants et de l'absence de justification de la régularité du séjour de l'épouse, la préfète de l'Aube, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Il en résulte que cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. L'obligation de quitter le territoire français contestée ne méconnaît pas le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. L'épouse dont il fait état est de la même nationalité que lui et il ne ressort pas du dossier qu'elle séjournerait régulièrement en France. Les enfants mineurs dont il est fait état sont également de nationalité tunisienne. Il ne ressort pas du dossier qu'ils ne pourraient être scolarisés en Tunisie. Il n'en ressort pas non plus que l'état de santé du requérant ou de l'épouse dont il est fait état nécessiterait en 2024 un maintien sur le territoire français et s'opposerait à un retour en Tunisie. Si le requérant fait valoir que l'état de santé de son épouse, qui est porteuse d'une épilepsie généralisée idiopathique, nécessite sa présence à ses côtés, elle peut l'accompagner en Tunisie. Le requérant a déjà fait l'objet en 2018 et en 2021 de mesures d'obligation de quitter le territoire français, assorties d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas du dossier qu'en lui faisant en 2024 obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision de retour sur la situation personnelle du requérant.

14. Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.

15. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

16. Les enfants du requérant sont de la même nationalité que lui et leur mère, dont ne ressort pas du dossier qu'elle résiderait régulièrement en France, est également tunisienne. Ils peuvent les accompagner en Tunisie. L'obligation de quitter le territoire français faite au requérant n'a ainsi pas pour effet de séparer ces enfants des personnes ayant sur eux l'autorité parentale et en ayant la responsabilité de la garde, de l'entretien et de l'éducation. Aucun élément ne permet d'estimer qu'ils ne pourraient être scolarisés en Tunisie. Dès lors, cette obligation n'expose pas ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation. Il en résulte qu'elle ne méconnaît pas leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

17. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aube, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de Baleine

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00421
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS G ANCELET & B ELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24nc00421 ?
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