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18/03/2025 | FRANCE | N°23NC03111

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC03111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2302800 du 28 septembre 2023, la magistrate désignée par

le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2302800 du 28 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- l'intéressé ne démontre pas résider habituellement sur le territoire français depuis décembre 2021, s'étant établi en Italie à compter de cette période ;

- sa relation avec une ressortissante française est très récente et il n'apporte aucun élément de nature à établir la communauté de vie ;

- il est rentré en France illégalement dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée en 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 27 décembre 2003 en Italie, déclare être entré en France à l'âge d'un an, être reparti en Tunisie quatre ans plus tard avec sa mère et être revenu en France en 2015. Il a ensuite bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 juin 2020 au 17 juin 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter ce territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpelé en Seine-Saint-Denis en 2022 en raison d'infractions à la législation sur les stupéfiants et que le fichier automatisé des empreintes digitales faisait alors apparaître à son passif de nombreuses autres infractions telles que violences commises en réunion, vol en réunion, extorsion, escroquerie ou transport sans motif légitime d'arme blanche. A cette occasion, l'intéressé n'ayant pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis a pris un arrêté en date du 26 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans. De nouveau interpelé le 19 septembre 2023, M. A... a alors déclaré être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2023. Or, s'il est constant qu'il a résidé en France de 2004 à 2008 avec sa mère, puis de 2015 à novembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait continué à résider habituellement en France après le mois de novembre 2021, M. A..., auquel il incombe d'en justifier, n'en justifiant pas par tous moyens. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté du 20 septembre 2023, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, la première juge a estimé que les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il soit fait obligation à M. A... de quitter le territoire français.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Anne Magnala, conseillère de l'administration et de l'Outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui a régulièrement reçu délégation, par arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions relevant des matières du bureau des migrations et de l'asile, et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que ceux fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 septembre 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, que M. A... a séjourné en France de 2004 à 2008, a ensuite quitté le territoire national avec sa mère, y est revenu à partir de 2015, mais ne justifie pas y résider habituellement après le mois de novembre 2021. Il a fait l'objet en 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il a déclaré, lors de ses différentes interpellations, résider en Italie, y avoir sa résidence, une possibilité d'emploi et envisager de s'y établir avec sa compagne. Sa relation avec cette dernière, mère d'un enfant dont elle déclare que le père l'a quittée peu après la naissance, est très récente et ils n'ont pas d'enfant ensemble. Le requérant est célibataire et il n'a personne à sa charge, notamment pas la compagne dont il fait état. Il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles en Tunisie. Dès lors, et en dépit du fait que sa sœur et son père résident en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise la mesure d'éloignement. Par conséquent, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est de nationalité tunisienne et qu'il dispose de documents d'identité établis en Italie. Dans ces conditions, en décidant que l'intéressé devrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur le fait que M. A... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne pouvait justifier d'une garantie de représentation et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé et, d'autre part, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. A... ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus et n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) sont motivées. ".

17. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. A... et repris l'ensemble des critères légaux et les étapes de la présence de M. A... sur le territoire français ainsi que les raisons pour lesquelles sa présence constitue une menace pour l'ordre public, aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de deux ans.

19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 20 septembre 2023. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302800 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Barlerin

Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 23NC03111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03111
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nc03111 ?
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