Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Par un jugement n° 2203404 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 7 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est rédigé de manière stéréotypée alors que le juge doit contrôler l'exigence de motivation résultant de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des arguments invoqués pour établir l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été signé de manière collégiale et qu'il ait été suffisamment motivé ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ;
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par ces dispositions ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure qui méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement excessive à sa vie personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2023 et 12 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024.
Mme B... a produit des pièces qui n'ont pas été communiquées le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née le 1er juin 1980, a déclaré être entrée sur le territoire français le 6 novembre 2011. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé en 2014 et a ainsi bénéficié de plusieurs titres successifs afin de réaliser les soins nécessaires. Le 13 juillet 2021, Mme B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 7 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort ni des motifs du jugement attaqué, ni des pièces du dossier que le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte des arguments invoqués par Mme B... pour établir l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. La critique de l'appréciation que le tribunal administratif de Nancy a porté sur le caractère suffisant de la motivation de l'arrêté contesté relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
3. Si Mme B... critique l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, Mme B... reprend les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance de son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy aux points 2 à 6, 16 et 17 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 17 février 2022, précisant que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et elle est en état de voyager. Cet avis est signé par les Dr A..., Signol et Jedreski composant le collège de médecins. Toutefois, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 17 février 2022 comporte l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... bénéficie d'un suivi ophtalmologique spécialisé en raison d'un kératocône. Cette dernière soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, l'attestation rédigée par un médecin urgentiste camerounais le 14 juin 2023, soit postérieurement à la décision en litige, ne suffit pas à démontrer l'indisponibilité des soins au Cameroun. Ensuite, la circonstance que Mme B... a déjà bénéficié en France d'une greffe de cornée, qu'elle est inscrite depuis février 2024 sur la liste nationale des malades en attente de greffe et celle qu'elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, ne permettent pas d'établir l'indisponibilité, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, d'un traitement et d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, aucune des pièces médicales produites par Mme B... ne permet d'établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, les circonstances que Mme B... aurait vécu au Togo avant son arrivée en France, d'une part, et que les soins au Cameroun seraient plus chers qu'en France, d'autre part, ne permettent pas de remettre en cause ce constat et de démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas examiné d'office si la requérante était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est sans incidence.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. En l'espèce, Mme B... déclare être entrée en France en 2011 alors qu'elle était âgée de trente-et-un ans. Elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a eu deux enfants. Elle se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, d'une cousine, d'une tante, et d'amis, ainsi que de ses efforts d'intégration professionnelle sans que ceci ne suffise à justifier d'une réelle insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B....
13. En sixième lieu, Mme B... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette première décision.
14. En septième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 612-1 du même code, ne présentent pas un caractère plus restrictif que les dispositions de la directive 2008/115/CE, de sorte qu'elles ne sont pas contraires à ses objectifs.
15. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant l'obligation de quitter le territoire français alors au demeurant que la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à justifier qu'un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
2
N° 23NC01981