Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300311 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa minorité est prouvée ;
- il reprend intégralement ses moyens de première instance.
La procédure a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 1er septembre 2022. Le 25 janvier 2023, il a été interpellé pour des faits de vol à Chalon-sur-Saône et placé en garde à vue. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de Sâone-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays a destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'interpellation de M. B..., la consultation de la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître que M. A... B... était connu sous plusieurs identités dont l'une correspondant à une personne née le 14 octobre 2002. A cet égard, le rapport établi à la suite de la consultation décadactylaire précise que cette dernière identité a été reconnue et fiabilisée par les autorités algériennes. M. B... soutient que sa minorité a été reconnue par les services l'ayant pris en charge. Toutefois, le rapport d'évaluation de la minorité et de l'isolement du 22 septembre 2022 confirme la minorité de l'intéressé en se fondant uniquement sur les déclarations de l'intéressé en relevant : " à ce stade de l'évaluation, aucun élément ne semble remettre en question sa minorité ". Par ailleurs, l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du 6 janvier 2023 ne comporte aucune motivation circonstanciée de l'appréciation de l'âge de M. B.... Enfin, si M. B... soutient que les procès-verbaux d'audition comportent des erreurs ne permettant pas de l'identifier formellement, de telles erreurs de plume sont sans incidence sur l'appréciation de sa minorité alléguée. Enfin, et alors même qu'il a précisé lors de son évaluation du 22 septembre 2022 puis devant les services de police, détenir une carte d'identité algérienne, M. B... ne produit aucun document d'identité permettant d'établir sa minorité, ni aucun document d'état civil le concernant. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqué en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de l'irrégularité de leur notification, de leur insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur une décision elle-même illégale et est entachée d'une erreur d'appréciation, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision elle-même illégale, est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC01798