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18/03/2025 | FRANCE | N°23NC01779

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC01779


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.



Par un jugement n° 2201584 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. A..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 2201584 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. A..., représenté par Me Caglar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis 2012 et n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ;

- il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc né le 20 mars 1981, déclare être entré en France le 10 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques en Turquie. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2014, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 septembre 2014. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 6 janvier 2015. Le 2 janvier 2018, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son mariage avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident. Le 3 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre le requérant au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 24 juillet 2018, il a rejeté le recours gracieux formé le 11 juillet 2018 par M. A... à l'encontre de ces décisions. Le recours formé par le requérant contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 octobre 2018. Le 3 février 2022, M. A... a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre le requérant au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. M. A..., titulaire d'un visa " tout État Schengen " délivré par les autorités tchèques valable du 24 novembre 2012 au 13 décembre 2012, déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2012 et se prévaut d'une présence continue en France depuis cette entrée. M. A... s'est marié le 13 mai 2017 avec une ressortissante turque en situation régulière laquelle est décédée en août 2018. M. A... s'est ensuite marié avec une ressortissante française le 18 décembre 2021. Toutefois, à la date de la décision attaquée, et alors que le mariage a été célébré trois mois auparavant, M. A... ne démontre pas l'existence d'une vie commune et effective depuis plus de six mois avec son épouse. A cet égard, les nombreuses pièces produites par le requérant attestant d'une présence en France depuis 2012 sont sans lien avec sa vie conjugale. En outre, une ordonnance, des courriers d'un opérateur téléphoniques libellés à l'ancienne adresse de son épouse et une photographie ne suffisent pas à établir la réalité d'une vie commune. Par ailleurs, les nombreuses attestations établies pour les besoins de la cause postérieurement à la décision contestée sont vagues et peu circonstanciées. En conséquence, le requérant ne démontre de manière suffisamment probante sa vie commune avec son épouse qu'à compter du mois de janvier 2022, à partir duquel cette dernière est venue le rejoindre à Laxou. Par suite, en relevant que M. A... ne justifie pas d'une vie commune et effective de six mois en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son activité professionnelle et de la stabilité de sa vie commune avec son épouse. Toutefois, il a été constaté que le requérant ne démontre pas d'une vie commune ancienne et stable avec son épouse. Par ailleurs, s'il soutient se maintenir en France depuis 2012 et se prévaut de ses efforts d'intégration par le travail, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où sa mère, son frère et ses sœurs résident toujours. Enfin, il se maintient irrégulièrement en France en dépit d'une première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 3 juillet 2018 et la méconnaissance de cette obligation ne caractérise pas une insertion particulière en France. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, la décision en litige ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

8. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité des premières.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Caglar.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01779
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CAGLAR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nc01779 ?
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