Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a décidé de ne pas renouveler son engagement quinquennal en tant que sapeur-pompier volontaire au corps départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle et de mettre fin à son engagement à compter du 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2005916 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M A..., représenté par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de ses qualités professionnelles anciennes et actuelles et sa carrière remarquable en tant que sapeur-pompier volontaire devait lui permettre de voir renouveler son engagement ;
- il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et le SDIS a employé des motifs dénaturés pour mettre fin à son engagement ;
- la décision en litige ne précise pas les dispositions de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire qui auraient été méconnues ;
- il a passé avec succès l'examen médical d'aptitude prévu par l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le SDIS de la Moselle, représenté par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 ;
- le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Ponseele pour M. A...,
- et les observations de Me Nicolas pour le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2006. Il a été affecté au centre d'intervention de Val-de-Moselle le 1er avril 2009 et nommé sergent le 1er janvier 2015. Par un courrier du 28 mai 2020, le président du conseil d'administration du SDIS a informé M. A... de son intention de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire. Après avoir recueilli l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires le 23 juin 2020, le président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle a, par un arrêté du 16 juillet 2020, décidé de ne pas renouveler son engagement quinquennal en tant que sapeur-pompier volontaire au corps départemental des sapeur-pompiers volontaires et de mettre fin à son engagement à compter du 31 décembre 2020. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure : " Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ". Aux termes de l'article R.723-54 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. ". Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, figurant à l'annexe 3 de ce code : " " En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l'accomplissement des missions qui pourraient m'être confiées. (...) En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. (...) ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. La circonstance que ces dernières soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le refus de renouvellement de l'engagement de M. A... est fondé sur le non-respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Si M. A... conteste l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés, il ressort cependant des pièces du dossier que ces faits, et notamment le maintien de la disponibilité opérationnelle d'une partie de son équipage le 30 janvier 2020 hors nécessité de service, engendrant un dépassement horaire de quatre heures pour un sapeur-pompier professionnel pourtant engagé le lendemain, les propos irrespectueux tenus à l'encontre du supérieur hiérarchique lui ayant rappelé le caractère injustifié de ce dépassement horaire, le fait d'avoir ordonné à l'une de ses subordonnées d'acheter une " chicha " dans le cadre d'un bizutage en mars 2019, ou encore avoir eu un comportement inapproprié devant des collègues le 7 mai 2020, sont établis. M. A... n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle de ces faits, lesquels sont contraires aux principes énoncés par la charte du sapeur-pompier volontaire.
5. Par ailleurs, le fait qu'une médaille de bronze ait été décernée à M. A... le 22 novembre 2017 en récompense de son dévouement, ainsi que les attestations de soutien rédigées par ses collègues, ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par sa hiérarchie sur sa manière de servir.
6. Ensuite, à supposer que le moyen soit soulevé, la décision qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas précisément les dispositions de la charte du sapeur-pompier volontaire sur lesquelles elle se fonde.
7. Enfin, la circonstance que M. A... ait passé un examen médical attestant qu'il remplit les conditions d'aptitude physiques et médicales et satisfait ainsi aux conditions de l'article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., la somme que demande le SDIS de la Moselle au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC00888 2