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18/03/2025 | FRANCE | N°22NC00840

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 22NC00840


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2019 par la direction régionale des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin pour un montant de 3 366, 23 euros et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 703, 23 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.



Par un jugement n° 2006360 du 3 février 2022, le tribunal administratif d

e Strasbourg a annulé le titre de perception émis le 12 décembre 2019 par le directeur régional ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2019 par la direction régionale des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin pour un montant de 3 366, 23 euros et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 703, 23 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi.

Par un jugement n° 2006360 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception émis le 12 décembre 2019 par le directeur régional des finances publiques Grand Est et Bas-Rhin pour un montant de 3 366, 23 euros, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé le titre de perception du 12 décembre 2019 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Il soutient que :

- la demande de Mme A... était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas présenté de réclamation préalable contre le titre de perception ;

- le titre de perception émis le 12 décembre 2019 ainsi que le courrier du 11 octobre 2019 permettaient à la débitrice de connaitre les bases de liquidation et l'origine de la créance.

La requête du ministre de la justice a été communiquée à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté ministériel du 9 octobre 2017, Mme A... a été nommée stagiaire dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice et affectée au greffe de la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. Par un arrêté du 12 juin 2018, elle a été titularisée dans le grade de secrétaire administratif et affectée en qualité de responsable du greffe pénitentiaire, à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. Le 11 octobre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a informé Mme A... qu'il serait procédé, par la voie de retenues sur traitement à compter du mois de novembre 2019, à la régularisation d'indus d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Le 12 décembre 2019, un titre de perception a été émis à l'encontre de Mme A... pour un montant de 3 366, 23 euros. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce titre de perception et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 703, 23 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estimait avoir subi. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 3 février 2022 en tant que le tribunal administratif a annulé ce titre de perception du 12 décembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir réceptionné le titre de perception du 12 décembre 2019, Mme A... a adressé un recours gracieux à la direction départementale des finances publiques du Bas-Rhin le 10 juillet 2020. Elle a toutefois adressé ce courrier sous couvert de la voie hiérarchique et ne l'a pas adressé à l'agent comptable chargé du recouvrement dont les coordonnées figuraient sur le titre de perception. La direction régionale pénitentiaire de Paris a accusé réception de cette contestation le 13 juillet 2020 sans y donner suite. En conséquence, un tel recours, qui n'a pas été adressé au comptable en charge du recouvrement de ce titre, et que l'administration n'avait pas l'obligation de transmettre à ce dernier, ne pouvait tenir lieu de la réclamation préalable exigée en telle hypothèse par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Les conclusions de Mme A... dirigées contre le titre exécutoire du 12 décembre 2019 étaient donc, pour ce motif, irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception émis à l'encontre de Mme A... le 12 décembre 2019 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2006360 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2022 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle tend à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2019 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC00840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00840
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;22nc00840 ?
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