Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à son échéance, le 1er octobre 2018 ainsi que la décision de la licencier, d'annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux ainsi que sa demande indemnitaire datée du 26 février 2019 ; d'enjoindre à la Haute école des Arts du Rhin de la réintégrer dans son poste d'assistant d'enseignement artistique principale de deuxième classe en régularisant sa situation en tant qu'agent contractuel non titulaire de droit public avec toutes les conséquences de droit et ce dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'enjoindre à la Haute école des Arts du Rhin de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner la Haute école des Arts du Rhin (HEAR) à lui verser une somme de 77 012 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1904814 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Haute école des arts du Rhin à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la méconnaissance du délai de préavis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Grodwohl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la Haute école des Arts du Rhin a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée à son échéance, le 1er octobre 2018 ainsi que la décision de la licencier ;
3°) d'annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux ainsi que sa demande indemnitaire du 26 février 2019 ;
4°) d'enjoindre à la Haute école des Arts du Rhin de la réintégrer dans son poste d'assistant d'enseignement artistique principale de deuxième classe en régularisant sa situation en tant qu'agent contractuel non titulaire de droit public avec toutes les conséquences de droit et ce, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à la Haute école des Arts du Rhin de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la Haute école des Arts du Rhin à lui verser en réparation une somme de 77 012 euros, à parfaire ;
7°) de mettre à la charge de la Haute école des Arts du Rhin une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n'est pas signé ;
Sur la recevabilité de sa demande de première instance :
- elle a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de la même école et la HEAR est en conséquence responsable de l'ensemble de sa situation, ses conclusions tendant à la requalification des contrats conclus avec la communauté urbaine de Strasbourg et ses conclusions indemnitaires se rapportant à la période couverte par ces contrats sont dès lors recevables ;
Sur la décision de non renouvellement :
- la période de 2011 à 2012 durant laquelle elle a travaillé pour le pôle d'Alsace d'enseignement des arts ne peut être isolée dès lors qu'elle occupait déjà le même poste depuis huit ans sans discontinuer ;
- employée entre 2004 et 2012 en qualité de vacataire, elle doit être regardée comme un agent contractuel de droit public dès lors qu'elle a occupé un emploi permanent au sens de la jurisprudence ;
- ses contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 dans la mesure où, à la date de la publication de cette loi, elle avait accompli plus de six ans de service ;
- si la HEAR démontre que son statut a changé en 2012 en passant de catégorie A à catégorie B, le poste qu'elle occupait demeurait le même et elle ne peut donc être regardée comme agent non titulaire ;
- la rupture du contrat conclu le 1er octobre 2017 doit être regardée comme un licenciement ;
- ce licenciement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- dans l'hypothèse où la cour ne requalifierait pas ses contrats de travail en engagement à durée indéterminée, la décision de non renouvellement méconnait les dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- cette décision de non renouvellement est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la demande indemnitaire :
- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- concernant le préjudice relatif aux heures de vacations, elle a droit à une indemnisation de 20 000 euros correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu'elle a perçu au titre de ses vacations et celui qu'elle aurait dû percevoir, elle sollicite une réparation de 20 000 euros au titre du préjudice relatif aux droits à congés et au droit à pension et son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
- concernant le préjudice relatif au non renouvellement de contrat, elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 11 000 euros, un préjudice financier total de 16 012 euros.
La procédure a été communiquée à la Haute école des Arts du Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est assistante d'enseignement artistique. Elle a initialement été recrutée par un contrat conclu avec la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) le 21 février 2005 pour la période du 4 octobre 2004 au 30 juin 2005 pour 231 heures d'enseignement en qualité de chargée de cours auprès de l'école supérieure des arts décoratifs. Ce contrat a été renouvelé périodiquement, le dernier contrat signé le 1er octobre 2010 venant à échéance le 30 juin 2011. Par un courrier du 30 septembre 2011, le Pôle d'Alsace d'enseignement supérieur des Arts, établissement public de coopération culturelle, regroupant plusieurs établissements dont l'école supérieurs des arts décoratifs, a indiqué à Mme A... qu'à compter du 1er octobre 2011, ce serait lui qui gèrerait ses interventions. Ce courrier précisait que Mme A... interviendrait en qualité de chargée de cours au sein du site de l'école supérieure des arts de Strasbourg et fixait un volume horaire de 224 heures pour l'année 2011-2012. Par une délibération du 13 avril 2012, le conseil d'administration du Pôle d'Alsace d'enseignement supérieur des Arts a décidé que ce dernier aurait désormais la dénomination de Haute école des arts du Rhin (HEAR). Par un contrat du 1er octobre 2012, la Haute école des Arts du Rhin a engagé Mme A... en qualité d'assistante d'enseignement artistique principal de 2ème classe non titulaire à temps non complet pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions pour les années scolaires suivantes jusqu'à un dernier contrat conclu le 1er octobre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. A la suite du non renouvellement de ce dernier contrat, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de requalifier les contrats de vacataire conclus avec la CUS en contrats à durée déterminée puis de requalifier ces contrats en engagement à durée indéterminée, d'annuler la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail à son échéance prévue le 1er octobre 2018 et de condamner la HEAR à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subi entre 2004 et 2018 évalués à la somme globale de 77 012 euros. Par un jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la HEAR à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la méconnaissance du délai de préavis préalablement au non renouvellement de son contrat. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l'exclusion de l'ampliation délivrée aux parties. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance portant sur les contrats conclus avec la communauté urbaine de Strasbourg :
4. Le tribunal administratif a constaté que les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la requalification de ses contrats conclus avec la communauté urbaine de Strasbourg pour la période du 4 octobre 2004 au 30 juin 2011, ainsi que les conclusions indemnitaires de la requête tendant à la réparation du préjudice qui résulterait du recours aux contrats de vacataire par la communauté urbaine de Strasbourg pendant la période portant du 4 octobre 2004 au 30 juin 2011 sont irrecevables en tant que, dirigées contre la Haute école des Arts du Rhin, elles ne sont pas dirigées contre la bonne personne publique. En se bornant à se prévaloir des stipulations de l'article 31 des statuts de la HEAR relatives au transfert des agents exerçant leurs fonctions au sein de l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg au 1er octobre 2011 alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun contrat de travail en vigueur à cette date et en soutenant qu'elle a toujours travaillé sur le même site et exercé les mêmes fonctions et a ainsi bénéficié d'un transfert de son contrat de travail, Mme A... ne conteste pas utilement l'irrecevabilité opposée sur ce point par les premiers juges.
En ce qui concerne les contrats de vacations :
5. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
6. Mme A... soutient que les contrats de vacataire par lesquels elle a été engagée pour la période du 4 octobre 2004 au 22 juin 2012 doivent être requalifiés en contrat à durée déterminée. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que les contrats conclus avec la communauté urbaine de Strasbourg pour la période du 4 octobre 2004 au 30 juin 2011 ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils n'ont pas pour cocontractante la HEAR. Ensuite, Mme A... a été employée par le Pôle Alsace d'enseignement supérieur des arts, en qualité de vacataire comme chargée de cours pour l'année scolaire 2011/2012 à hauteur de 224 heures sur une base de 32 semaines d'intervention à effectuer du 3 octobre 2011 au 22 juin 2012. Puis, pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, la HEAR a engagé Mme A... sous couvert d'un contrat à durée déterminée conclu 1er octobre 2012 en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 10 heures et a renouvelé ce contrat jusqu'à la date du 30 septembre 2018. En conséquence, la HEAR n'a engagé Mme A... en qualité de vacataire que pour la période du 3 octobre 2011 au 22 juin 2012. Dès lors, eu égard à la durée de l'engagement et au non renouvellement de cette mission, Mme A... ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de l'administration mais uniquement à un besoin ponctuel. En conséquence, Mme A... ne peut être regardée comme un agent non titulaire pour la période courant du 3 octobre 2011 au 22 juin 2012 et ne peut prétendre à la requalification du contrat la liant à la HEAR.
En ce qui concerne le non renouvellement du contrat de travail conclu le 1er octobre 2017 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 : " II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l'exception de ceux qui le sont au titre du II de l'article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. ".
8. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ".
9. Si Mme A... soutient qu'elle occupait ses fonctions depuis huit ans au moment de la publication de la loi du 12 mars 2012, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, elle n'était employée de la HEAR que depuis le 1er octobre 2011. Par conséquent, à la date du 13 mars 2012, l'intéressée ne justifiait pas de six années de services effectifs au sein de cet établissement public de coopération culturelle et ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 pour bénéficier de la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée.
10. Mme A... soutient également qu'au terme de son contrat de travail conclu le 1er octobre 2017, elle travaillait pour le compte de la HEAR depuis le 3 octobre 2011, soit depuis plus de six ans. Toutefois, à supposer qu'elle se prévale des dispositions de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort des pièces du dossier que, du 3 octobre 2011 au 22 juin 2012, elle avait la qualité de vacataire et non d'agent contractuel de droit public. Par ailleurs, pour cette période, Mme A... était chargée de cours, tâche normalement dévolue à un agent de catégorie A, et à compter du 1er octobre 2012, elle a été recrutée en qualité d'assistance d'enseignement artistique principal non titulaire sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n°88-145 du 15 février 1988, et occupait des fonctions relevant de la catégorie B. Dans ces conditions, au moment de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2017, Mme A... ne peut donc être regardée comme ayant exercé des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique pour une durée de six ans et n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984.
11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été constaté précédemment et dès lors que Mme A... est un agent non titulaire de la HEAR, la rupture du contrat conclu le 1er octobre 2017 entre Mme A... et la HEAR à date de son échéance au 30 septembre 2018 doit être regardé comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que ce licenciement de fait serait entaché, d'une part, d'un défaut de motivation et aurait été prononcé sans une procédure préalable et, d'autre part, serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans. (...). La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que la HEAR devait notifier à Mme A..., agent non titulaire depuis 2012, le non renouvellement de son contrat au moins deux mois avant son terme, soit le 30 juillet 2018 au plus tard. A cet égard, si Mme A... a été convoquée par un courrier électronique du 9 juillet 2018 à un entretien prévu le 12 juillet 2018 à 17 h 45 avec la responsable des ressources humaines et la directrice des études d'arts plastiques de la HEAR, ce message indiquait uniquement que l'objet de ce rendez-vous était de " discuter de son contrat ". La requérante précise que lors de cette entrevue, il lui a été expliqué qu'à cette date la reconduction de son contrat pouvait être incertaine. Dans le même temps, la vacance du poste occupé par Mme A... a été publiée et cette dernière a candidaté au processus de recrutement. Toutefois, aucune indication précise n'a été donnée à Mme A... s'agissant du non renouvellement de son contrat avant un entretien du 18 septembre 2018. La circonstance que cet entretien est intervenu seulement douze jours avant l'échéance du dernier contrat d'engagement de la requérante au sein de la HEAR est, néanmoins, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas le renouveler.
14. En quatrième lieu, si Mme A... soutient que le non renouvellement de son contrat aurait dû obligatoirement être précédé d'un entretien avec l'agent dans la mesure où la durée de l'ensemble des contrats est supérieure à trois ans, il résulte des dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 qu'un tel entretien concerne les contrats conclus sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Les contrats engageant Mme A... ayant été conclus sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, l'administration n'était pas tenue de recevoir l'intéressée.
15. En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
16. Mme A... soutient que le non renouvellement de son engagement n'a pas été décidé dans l'intérêt du service dès lors notamment que la personne qui a été nommée n'est pas un agent titulaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la HEAR a ouvert en 2018 un concours à l'effet de pourvoir un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal. Plusieurs agents non titulaires de l'école se sont présentés à ce concours et Mme A... a bénéficié pour s'y préparer d'une formation de quatre jours dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ainsi que d'une formation dispensée en interne. A l'issue des épreuves, Mme A... a été la seule des six agents de l'école à ne pas avoir été admise. A la suite des résultats de ce concours, Mme A... a été reçue en entretien le 12 juillet 2018. Puis la HEAR a publié une annonce de vacance du poste occupé par la requérante d'assistant d'enseignement artistique en arts imprimés susceptible d'être occupé par un fonctionnaire ou par un agent non titulaire de droit public, les candidatures devant parvenir à l'Ecole avant le 15 août 2018. Mme A..., informée de cette publication le 24 juillet 2018, a fait acte de candidature le 30 juillet suivant et a été retenue avec trois autres candidatures pour subir l'oral de recrutement. Le 17 septembre 2018, à l'issue de ses délibérations, le jury a classé Mme A... en troisième position et a recruté le candidat qu'il avait classé en première position au regard de leurs mérites professionnels respectifs. Dès lors, la HEAR justifie de l'intérêt du service à ne pas renouveler le contrat de Mme A... et la circonstance que la personne recrutée soit un jeune agent non titulaire est sans incidence.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
17. Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, et en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la HEAR, les conclusions indemnitaires de Mme A... tendant à la réparation des préjudices subis du fait du recours illégal aux contrats de vacataires, d'une part, et à la réparation du préjudice moral qui résulterait de l'illégalité du licenciement ainsi qu'à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du recours abusif aux contrats à durée déterminée, d'autre part, ne peuvent qu'être rejetées.
18. Toutefois, compte tenu de la méconnaissance du délai institué par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et en l'absence d'indication précise donnée à Mme A... s'agissant du non renouvellement de son contrat avant un entretien qui s'est tenu le 18 septembre 2018, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'appelante en condamnant la HEAR à lui verser une somme de 1 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Haute école des arts du Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC00561 2