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18/03/2025 | FRANCE | N°22NC00282

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 22NC00282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 octobre 2019, l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le directeur général de l'OPHEA a confirmé ce refus et la décision du 29 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'O

PHEA a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2005192 du 2 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 octobre 2019, l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le directeur général de l'OPHEA a confirmé ce refus et la décision du 29 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'OPHEA a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005192 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur des ressources humaines de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg du 6 février 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2022 et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Bizzarri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 février 2020 du directeur général de l'OPHEA et la décision de ce même directeur du 29 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 du directeur général de l'OPHEA et la décision de ce même directeur en date du 29 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut de surseoir à statuer sur la présente requête et d'ordonner la désignation d'un expert ;

5°) de condamner l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas signée ;

- le tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur le caractère purement confirmatif de l'arrêté du 26 février 2020, sur l'absence d'appropriation des motifs de la commission de réforme par le directeur général de l'OPHEA et sur la présomption d'imputabilité au service de l'accident de service ;

- la décision du 26 février 2020 n'était pas suffisamment motivée dès lors que le directeur général ne s'est pas approprié les motifs de la commission de réforme ;

- le tribunal a eu tort de considérer qu'elle soutenait que l'accident du 25 octobre 2019 était la cause directe et exclusive de son syndrome anxio-dépressif ;

- le malaise faisait directement suite à son altercation avec son supérieur hiérarchique, l'imputabilité au service doit être présumée et, de fait, l'accident en question est bien imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bizzarri, avocat de Mme A..., ainsi que celles de Me Picoche, substituant Me Maetz, avocat de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est adjointe administrative principale au sein de l'agence de Hautepierre de l'office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) où elle exerce depuis 2017 les fonctions d'agent d'accueil. Le 25 octobre 2019, elle a fait un malaise sur son lieu de travail et a sollicité l'imputabilité au service de cet évènement. Lors de sa réunion du 24 janvier 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Par une décision du 6 février 2020, le directeur des ressources humaines de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg (OPHEA) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 25 octobre 2019. Par un arrêté du 26 février 2020, le directeur général de l'OPHEA a confirmé cette décision et, par une décision du 29 avril 2020, a rejeté le recours gracieux formé le 9 mars 2020. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 février 2020 du directeur général de l'OPHEA et la décision de ce même directeur en date du 29 avril 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "

3. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2005192 du 2 décembre 2021 comporte la signature de M. Vogel-Braun, président de la formation de jugement, de Mme Servé, rapporteure et de M. Bronner, greffier d'audience. Le moyen de l'inobservation des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait.

4. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué qu'en son point 3, il est mentionné que l'arrêté du 26 février 2020 " n'était pas devenu définitif " et que les points 11 à 22 concernent l'appréciation de sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré d'une omission à répondre au moyen tiré de ce que cet arrêté était purement confirmatif de celui du 6 février 2020 doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort également du jugement attaqué qu'en son point 15, il est rappelé que l'arrêté du 26 février 2020 vise les textes applicables, le certificat médical initial du 28 octobre 2019 et l'avis de la commission de réforme dont il est précisé que " la teneur et le sens sont énoncés " dans ladite décision. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une omission à répondre au moyen tiré de ce que le directeur général ne s'est pas approprié l'avis de la commission de réforme doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ressort également des points 17 à 20 du jugement attaqué que les éléments permettant de renverser la présomption d'imputabilité d'un accident de service ont été énoncés. Le moyen tiré d'une omission à répondre au moyen tiré de cette présomption doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

9. En premier lieu, l'arrêté du 26 février 2020 indique que " l'accident (...) n'est pas reconnu imputable au service. En effet le dossier ne présente pas d'éléments médicaux (spasmophilie) permettant de lier le conflit du travail évident à un accident de service ". En reprenant textuellement l'avis de la commission de réforme du 24 janvier 2020, dont le sens et la teneur avaient été préalablement communiqués à la requérante, le directeur général de l'OPHEA a nécessairement fait sienne les conclusions de la commission. Le moyen tiré de l'absence d'appropriation de l'avis de la commission de réforme doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

10. En deuxième lieu, il est constant que Mme A... exerçait ses fonctions dans un contexte conflictuel, qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à être affectée dans une autre agence et que le malaise dont elle a été victime le 25 octobre 2019 a fait suite au reproche que lui a adressé le directeur de l'agence quant à ses activités de cruciverbiste sur ses lieu et temps de travail. Par ailleurs, il est également constant que l'intéressée était suivie depuis le 17 juillet 2019

pour un syndrome anxio-dépressif en lien avec des difficultés professionnelles, cet état ayant nécessité un arrêt de travail avec repos initial du 17 juillet au 2 août 2019. Toutefois, Mme A... n'établit pas que son entretien avec son supérieur hiérarchique aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg a, par l'arrêté du 26 février 2020 et la décision du 29 avril 2020, rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident du 29 octobre 2019.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 26 février 2020 du directeur général de l'OPHEA et la décision de ce même directeur du 29 avril 2020.

Sur les frais liés au litige :

12. L'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg n'étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée à ce titre par l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Barlerin

Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00282
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;22nc00282 ?
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