Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301841 2301842 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC03207 le 26 octobre 2023 Mme E... épouse D..., représentée par Me Alevropoulou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que ses enfants sont scolarisés, qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans et qu'elle parle français ; la préfète a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à la loi ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiqué à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23NC03208 le 26 octobre 2023 M. D..., représenté par Me Alevropoulou demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que ses enfants sont scolarisés, qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il parle français ; la préfète a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à la loi ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiqué à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants kosovars sont entrés en France en 2013. Ils ont tous les deux été déboutés de leurs demandes d'asile, avant de demander le 23 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
3. M. et Mme D..., ressortissants kosovars, se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français et de la scolarisation de leurs enfants. Si Mme D... est présente sur le territoire français depuis 2016 et que M. D..., après y avoir séjourné à compter de 2013, y est entré pour la dernière fois en 2016, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence des requérants en France n'est justifiée que par les différentes et successives procédures administratives et juridictionnelles qu'ils ont initiées et qui n'ont pas abouti à la suite de leurs demandes d'asile puis de titre de séjour. Par ailleurs, par leurs seules allégations, les requérants ne démontrent ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, ni que leurs trois enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, M. et Mme D... n'établissent pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui a procédé à un examen particulier de leur situation, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 du présent arrêt, compte tenu des conditions du séjour des intéressés en France, et alors que la circonstance que M. D... justifie d'une promesse d'embauche ne saurait suffire à attester une intégration suffisante sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les décisions en litige. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants dont les décisions en litige n'ont pas pour objet ou pour effet de les séparer de leurs parents, ni de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5 du présent arrêt, les décisions fixant le pays de renvoi ne portent pas atteinte aux intérêts supérieurs des enfants B... et Mme D....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes.
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes B... et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... épouse D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N°23NC03207-23NC03208