Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303107 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303107 du 12 février 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'importants problèmes de santé dont la préfète était informée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 mai 2005, est entré en France à l'âge de 16 ans en qualité de mineur étranger isolé et a été confié à l'Aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de douze mois. M. A... fait appel du jugement du 12 février 2024 en tant seulement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen invoqué par M. A... tiré de la violation de cet article par le préfet de Meurthe-et-Moselle est inopérant.
3. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Ainsi, et en tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du principe général du droit de l'Union garantissant le droit d'être entendu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une notice de renseignement datée du 16 octobre 2023, que M. A... a pu présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Il n'apporte, en appel, aucun autre élément tenant à sa situation personnelle que ceux mentionnés dans ses observations et qui, s'ils avaient été communiqués à la préfète, auraient été de nature à aboutir à une autre décision que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 (...) est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. (...) ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger, le préfet doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII.
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A... aurait porté à la connaissance de la préfète de Meurthe-et-Moselle des éléments sérieux relatifs à son état de santé justifiant une analyse particulière de sa situation au regard des dispositions précitées ou la mise en œuvre de la procédure qu'elles prévoient pour l'étranger qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance qu'il présente un déficit intellectuel n'imposait pas davantage à la préfète, eu égard aux éléments qu'il a mentionné concernant son état de santé, de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées.
8. Par ailleurs, les éléments produits par le requérant ne permettent d'établir ni l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de soin, ni l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que son état de santé faisait obstacle à son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A... se prévaut de son entrée en France en 2021 en qualité de mineur isolé, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de jeune majeur. Il indique également souffrir d'une maladie chromosomique, le syndrome de Klinefeleter, et présenter une déficience intellectuelle importante, ayant conduit à son placement sous tutelle. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour regarder l'intéressé comme justifiant d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne en France ou d'une particulière intégration sur le territoire français. En outre, le requérant n'assortit d'aucun élément de preuve son allégation selon laquelle il n'aurait plus de contact avec l'ensemble des membres de sa famille, qui résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Elle n'a, pour les mêmes motifs, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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N° 24NC01168