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11/03/2025 | FRANCE | N°24NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24NC01064


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2303115 du 25 janvier 2024, le tribunal administrati

f de Nancy a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et rejeté le su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2303115 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2303115 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas les articles sur lesquels elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas entré récemment sur le territoire français et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 6 juin 2002, déclare être entré en France le 24 avril 2018. Dans le dernier état de ses démarches administratives, il a demandé le 28 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fixé le pays de destination, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France d'un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et de son insertion, notamment scolaire et professionnelle dès lors qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel " agent polyvalent de restaurant " en 2020 et un baccalauréat professionnel " technicien froid et conditionnement air " en 2023, ainsi que de promesses d'embauche qui lui ont été faites par une société de BTP et une société de téléphonie. Il se prévaut également de ses liens avec les membres de sa famille d'accueil, qui l'a hébergé du 5 septembre 2018 au 30 juin 2019, de diverses attestations mentionnant son investissement et son sérieux, et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, pour louables que soient les efforts d'insertion fournis par le requérant, les éléments précités sont insuffisants pour établir l'intensité des liens qu'il a tissés sur le territoire français, l'intéressé étant par ailleurs célibataire et sans enfant, et n'ayant aucun membre de sa famille en France alors que sa mère réside toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. M. A... invoque les mêmes arguments que ceux invoqués au point 3 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire vise, notamment, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et mentionne que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ".

11. M. A... soutient qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 19 mai 2021 au motif qu'elle avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 décembre 2021 et qu'à la date à laquelle la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, l'obligation de quitter le territoire français, qui avait plus d'un an, ne pouvait plus être exécutée. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti par le précédent arrêté, ni d'ailleurs ultérieurement. Par suite, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder à M. A... un délai de départ au motif qu'il existait un risque de fuite.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2018 et qu'il s'y maintient depuis en situation irrégulière. En outre, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 19 mai 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 juillet 2022. Enfin, s'il se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2018, ce seul élément ne permet pas de démontrer l'intensité des liens qu'il y entretient. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Martin.

Copie en sera adressée préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLe président,

Signé : S. Barteaux

Le greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

2

N° 24NC01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01064
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nc01064 ?
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