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11/03/2025 | FRANCE | N°23NC03195

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 23NC03195


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour.



Par un jugement n° 2202581 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la co

ur :



1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;



2°) d'annuler ce jugement du 29 août 2023 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2202581 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Wassermann, demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 29 août 2023 ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et assortie d'une autorisation de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il justifie de ses liens et de l'entretien de son fils ; il est inséré en France et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérien, né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Par un courrier reçu en préfecture le 18 octobre 2021, l'intéressé a sollicité un titre de séjour pour motifs exceptionnels. En l'absence de réponse du préfet de la Moselle dans les quatre mois suivant sa réception, cette demande a été implicitement rejetée en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... fait appel du jugement du 29 août 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. A..., qui est représenté par un avocat, n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle et ne justifie d'aucune situation d'urgence nécessitant son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. D'autre part, aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant, né le 12 août 2016 en France, où il est scolarisé, qu'il a eu avec une ressortissante sierra-léonaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en 2028, dont il est séparé. Toutefois, en se bornant à produire les justificatifs de cinq virements bancaires qu'il a effectués à son ancienne compagne en 2020 et 2021, le requérant n'établit pas sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, la décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, d'empêcher l'intéressé de maintenir un lien avec son fils. En dehors de son enfant, qui réside dans la région d'Ile de France avec sa mère, le requérant ne justifie d'aucun lien stable et intense sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident encore ses parents. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucun élément établissant une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

8. Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2014 et de la naissance de son fils sur le territoire français, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour alors qu'il n'établit pas notamment contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Wassermann.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le président rapporteur,

Signé : S. Barteaux

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. LussetLe greffier,

Signé : F. LorrainLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

N° 23NC03195 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03195
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;23nc03195 ?
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