Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2300837 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et très subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige comporte une motivation stéréotypée, dépourvue d'éléments de fait et ne peut être regardée comme suffisamment motivée ;
- elle est intervenue irrégulièrement en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour comme l'exige l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public ne dispense pas de cette saisine ;
- la décision a été prise sans réel examen de sa situation ;
- les délits, qu'il a commis, ne caractérisent pas à eux seuls une menace à l'ordre public et ne justifient pas une atteinte à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar, né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005, à l'âge de dix ans, avec ses parents. A sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 9 juin 2015 au 8 juin 2016, renouvelé pour une durée d'un an jusqu'au 8 juin 2017. Le 30 mars 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour qui a été classé sans suite. Il a renouvelé sa demande le 29 juin 2022, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été classée sans suite. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision de classement et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.... Ce dernier a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 novembre 2022 que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejetée par une décision du 21 février 2023. M. A... fait appel du jugement du 19 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne de manière non stéréotypée et suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen de la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à soutenir que la menace à l'ordre public ne dispensait pas le préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir la commission du titre de séjour, M. A... n'établit pas, comme l'a fait valoir le préfet et comme l'a relevé le tribunal sans que l'intéressé le conteste en appel, qu'il remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ".
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
9. M. A... soutient qu'au regard de l'atteinte à son droit à la vie privée et familiale, les considérations d'ordre public retenues par le préfet ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal correctionnel du Val de Briey du 25 avril 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis en 2016. Il a également été condamné à deux reprises par ordonnance pénale à une peine de 300 euros d'amende pour des faits commis en 2016 et 2021, respectivement de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d'usage illicite de stupéfiants. Par un jugement du 22 décembre 2017, il a été condamné, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants sur la période de mai à août 2017, à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée d'un an et six mois, qui a été révoqué, en 2019, par le juge d'application des peines. L'intéressé a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel du Val de Briey, le 28 mars 2019, à une peine de six mois d'emprisonnement pour un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite sans permis, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un risque alcoolique, récidive de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduite sous l'usage de produits stupéfiants, délit de fuite après un accident avec un véhicule terrestre, conduite en état d'ivresse manifeste, récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et enfin le 25 mars 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour des faits commis en 2020 de récidive de refus par le conducteur d'obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmités et conduite sans permis. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère répété sur une période récente, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'apporte aucun élément pour établir la réalité et l'intensité de ses liens en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. LussetLe greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
N° 23NC03135 2