Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Loue Lison a demandé au tribunal administratif de Besançon :
1°) au titre des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution du lot n° 6 " carrelage - étanchéité " du marché de travaux pour la construction d'un espace ludique, de condamner solidairement, à titre principal, la société Ronzat et compagnie et les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier du Canal, CD2I, Gallois-Curie Atelier de Paysage et Acoustique Pierre Poubeau, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser une somme de 175 675,40 euros et, à titre subsidiaire, de condamner, d'une part, la société Ronzat et compagnie et son assureur à lui verser une somme de 105 405,24 euros et, d'autre part, les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier du Canal, CD2I, Gallois-Curie Atelier de Paysage et Acoustique Pierre Poubeau, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser une somme de 70 210,16 euros ;
2°) au titre des préjudices subis en raison de la mauvaise exécution du lot n° 1 " gros œuvre " du marché de travaux pour la construction d'un espace ludique, de condamner in solidum la société Verazzi et les sociétés Atelier Arcos Architecture, Atelier du Canal, CD2I, Gallois-Curie Atelier de Paysage et Acoustique Pierre Poubeau, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser une somme de 20 334,72 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 ;
Par un jugement n° 1802035 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a :
- condamné solidairement les sociétés Ronzat et compagnie, CD2I, Atelier Arcos Architecture, et Gallois-Curie Atelier de Paysage à verser à la communauté de communes Loue Lison la somme de 125 675,40 euros TTC :
- mis à la charge définitive de la communauté de communes Loue Lison les frais d'expertise à hauteur de 2 302,96 euros ;
- mis à la charge définitive de la société Ronzat et compagnie les frais d'expertise à hauteur de 11 200 euros ;
- mis à la charge définitive de la société CD2I les frais d'expertise à hauteur de 3 200 euros ;
- mis à la charge définitive de la société Atelier Arcos Architecture les frais d'expertise à hauteur de 1 600 euros ;
- condamné la société Ronzat et compagnie à garantir la société CD2I à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Ronzat et compagnie à garantir la société Atelier Arcos Architecture à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Ronzat et compagnie à garantir la société Gallois-Curie Atelier de Paysage à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société CD2I à garantir la société Atelier Arcos Architecture à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société CD2I à garantir la société Gallois-Curie Atelier de Paysage à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Atelier Arcos Architecture à garantir la société Ronzat et compagnie à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Atelier Arcos Architecture à garantir la société CD2I à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société Atelier Arcos Architecture à garantir la société Gallois-Curie Atelier de Paysage à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 20 septembre 2023, la société Ronzat et compagnie, représentée par Me Adam, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1802035 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec les sociétés CD2I, Atelier Arcos Architecture et Gallois-Curie Atelier de Paysage, au paiement de la somme de 125 675,40 euros, qu'il l'a condamnée à garantir ces sociétés à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elles, et mis à sa charge les frais d'expertise à hauteur de 11 200 euros ;
2°) subsidiairement, de condamner in solidum, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, les sociétés CD2I, Atelier Arcos Architecture et Gallois-Curie Atelier de Paysage à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle tant en principal qu'en frais et accessoires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Loue Lison ou, à défaut, des sociétés CD2I, Atelier Arcos Architecture et Gallois-Curie Atelier de Paysage le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucun désordre au cours de l'exécution du lot n° 6, et n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à raison de désordres qui n'ont pas été réservés ;
- les membres du groupement de maîtrise d'œuvre ont commis des fautes de surveillance et dans la rédaction du CCTP.
Par des mémoires, enregistrés les 11 octobre 2021, 4 novembre 2021 et les 9 août et 18 septembre 2023, la société Gallois-Curie Atelier de Paysage, représentée par la SELARL Maurin Associé, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Ronzat et compagnie et de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a condamné la société Ronzat et compagnie et les sociétés du groupement de maitrise d'œuvre à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires, sauf à prononcer une condamnation in solidum ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Loue Lison, ou des parties perdantes, le versement, à son profit, d'une somme de 4 500 euros.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre du lot n° 6 ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé de condamner la société Ronzat et compagnie, la société CD2I et la société Atelier Arcos Architecture à la garantir à hauteur de 100 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- les conclusions présentées par la communauté de communes Loue Lison sur le fondement de la garantie décennale, dirigées contre le titulaire du lot n° 1 et le groupement de maîtrise d'œuvre, soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.
Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2021, le 22 mars 2022 et le 21 septembre 2023, la communauté de communes Loue Lison, représentée par Me Antoine de la SELARL Legal Performances, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a condamné solidairement les sociétés Ronzat et compagnie, CD2I, Atelier Arcos Architecture, et Gallois-Curie Atelier de Paysage à lui verser la somme de 125 675,40 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du lot n° 6 " carrelage - étanchéité ", avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008 et de leur capitalisation annuelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires se rapportant aux désordres affectant le lot n° 1 et de condamner solidairement les sociétés C3B, Atelier Arcos Architecture, CD2I et Gallois-Curie Atelier de paysage à lui verser la somme de 20 334,72 euros au titre de la garantie décennale pour la réparation de ces désordres ou à défaut le maître d'œuvre au titre de la responsabilité contractuelle lors des opérations de réception, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2009 et de leur capitalisation annuelle ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Ronzat et compagnie, Atelier Arcos Architecture, CD2I et Gallois-Curie Atelier de paysage à lui verser la somme de 54 608,80 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice d'exploitation résultant de la fermeture imposée du centre aqualudique pendant 15 semaines consécutives aux désordres affectant l'exécution du lot n° 6 ;
4°) de mettre à la charge des sociétés Ronzat et compagnie, C3B, Atelier Arcos Architecture, CD2I et Gallois-Curie Atelier de paysage une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que le tribunal administratif de Besançon a jugé, le défaut de l'étanchéité de la pataugeoire, qui relève du lot n° 1 et qui n'était pas visible lors de la réception de l'ouvrage, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engageait donc la responsabilité décennale des constructeurs ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Ronzat et compagnie, titulaire du lot n° 6, a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité ;
- la maîtrise d'œuvre a également commis des manquements au regard de son devoir de surveillance et d'assistance lors de la réception des travaux.
Par des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 20 septembre 2023, la SARL CD2I, représentée par Me Charlemagne de la SCP Beziz Cleon-Charlemagne Creusvaux, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Ronzat et compagnies, Atelier Arcos Architecture et Gallois-Curie Atelier de paysage, au paiement de la somme de 125 675,40 euros, en ce qu'il l'a condamnée à garantir les sociétés Atelier Arcos Architecture et Gallois-Curie Atelier de paysage à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elles, et en ce qu'il a mis à sa charge définitive la somme de 3 200 euros au titre des frais d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Ronzat et compagnie, Atelier Arcos Architecture, C3B et Gallois-Curie Atelier de paysage à la garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Ronzat et compagnie, Atelier Arcos Architecture, C3B et Gallois-Curie Atelier de paysage une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était à l'origine de 20 % des désordres affectant le lot n° 6 dès lors qu'elle est intervenue uniquement en qualité de bureau d'études " fluides et structure " et n'avait aucune mission " DET ".
La requête a été communiquée à la société Atelier Arcos architecture qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie de la société Ronzat et compagnie dirigées à l'encontre de la SARL CD2I dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaussat, pour la communauté de communes Loue Lison et de Me Petit, pour la société CD2I.
Considérant ce qui suit :
1. En 2005, la communauté de communes du pays d'Ornans (CCPO) a décidé de réaliser un espace ludique et touristique dans la vallée de la Loue, sur le territoire de la commune d'Ornans, dénommé " centre aquatique Nautiloue ". Le 21 juillet 2005, elle a ainsi confié la maîtrise d'œuvre du projet à un groupement solidaire composé de la société Atelier du Canal, de la société CD2I, de la société Gallois-Curie Atelier de Paysage, de la société Acoustique Pierre Poubeau et de la société Atelier Arcos Architecture, mandataire. Le 4 janvier 2007, elle a ensuite confié le lot n° 1 " gros œuvre " à la société Verazzi, aux droits de laquelle vient la société C3B, et le lot n° 6 " carrelage-étanchéité ", à la société Ronzat et compagnie. Le lot n° 1 a été réceptionné avec réserves dont la levée est intervenue le 22 juin 2009. Le 21 novembre 2008, le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux du lot n° 6, avec effet au 13 novembre 2008, assortie de réserves à lever avant le 19 décembre 2008. Les réserves n'ayant pas été levées, la CCPO a finalement décidé, le 14 septembre 2010, de " rapporter " la réception de ce lot n° 6. En dépit des diligences exercées, à plusieurs reprises, entre 2008 et 2012, la CCPO a estimé que la société Ronzat et compagnie n'avait pas remédié aux malfaçons constatées et, le 19 septembre 2012, a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1201295 du 18 mars 2013, complétée par une ordonnance n° 1400680 du 16 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a diligenté cette expertise et désigné un expert qui a remis son rapport le 20 octobre 2017. La communauté de communes Loue Lison (CCLL), venue aux droits de la CCPO, a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la société C3B, la société Ronzat et compagnie, les différents membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ainsi que leurs assureurs, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis au titre des lots n° 1 et n° 6. La société Ronzat et compagnie relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée, solidairement avec les sociétés CD2I, Atelier Arcos Architecture, et Gallois-Curie Atelier de Paysage, à verser à la communauté de communes Loue Lison la somme de 125 675,40 euros TTC, et l'a condamnée à garantir les autres constructeurs à hauteur de 70 %.
Sur le litige relatif au lot n° 1 :
2. Des conclusions d'appel, présentées par un intimé après l'expiration du délai d'appel, soulevant un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi à son encontre, constituent des conclusions d'appel provoqué irrecevables.
3. En l'espèce, les conclusions d'appel provoqué présentées par la communauté de communes Loue Lison tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs en ce qui concerne le lot n° 1, formées après le délai d'appel, constituent un litige distinct de l'appel principal exercé par le titulaire du lot n° 6. De même, les conclusions, présentées à titre subsidiaire, et au demeurant nouvelles en appel, tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute en raison des manquements commis par la maîtrise d'œuvre à son engagement contractuel d'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux du lot n° 1, soulèvent un litige distinct et sont, par suite, irrecevables.
Sur le litige relatif au lot n° 6 :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
S'agissant de l'étendue de la responsabilité :
4. En matière de travaux, la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En revanche, lorsque les travaux ont fait l'objet de réserves, et que ces réserves n'ont pas été levées, les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs subsistent. Le maître d'ouvrage est alors susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs.
5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes Loue Lison (CCLL) a réceptionné le 21 novembre 2008, avec effet au 13 novembre 2008, le lot n° 6 " carrelage-étanchéité " sous réserve, compte tenu de l'existence de malfaçons, de l'exécution de certains travaux. Si le maître d'ouvrage a, dans un courrier du 14 septembre 2010, décidé, du fait de l'absence de levée des réserves, de " rapporter " la réception, un tel retrait n'est possible selon le cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux du 21 janvier 1976, applicable au contrat en litige, que : " Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution de ces épreuves. (... ) ". Or, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes ait entendu faire application de ces stipulations.
6. Selon le procès-verbal de réception, les réserves concernaient à la fois les problèmes liés à l'étanchéité générale des plages (mention du carrelage, des joints, totalité de l'étanchéité du sol à reprendre, des siphons, reprise du pédiluve), mais aussi des problèmes relatifs au carrelage des douches et également à la contrepente du déchaussoir côté vestiaire. Ainsi, les non-conformités liées aux pentes des plages insuffisantes, à l'absence d'étanchéité de la plage, à l'absence de platines inox sur les siphons de sol et à la présence de flaches sur les plages avaient été réservées par le maître d'ouvrage. En revanche, le désordre lié à la glissance du déchaussoir n'a fait l'objet d'aucune réserve faisant ainsi obstacle à ce que la CCLL recherche la responsabilité des constructeurs sur ce point.
S'agissant de la faute contractuelle :
7. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que de nombreux manquements ont été commis par le titulaire du lot n° 6 dans la pose des siphons, qui n'ont notamment pas été munis de platine inox, ayant eu pour effet de rendre l'étanchéité défectueuse et de créer des flaches, rendues également plus nombreuses en raison de pentes des plages ne satisfaisant pas aux exigences techniques. Il s'ensuit que la société Ronzat et compagnie, titulaire du lot n° 6 " carrelage-étanchéité ", a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S'agissant des préjudices :
8. En premier lieu, s'il résulte des termes du rapport d'expertise que " la non-conformité des pentes de la plage n'est pas à l'origine des désordres constatés mais relève d'obligations sanitaires pour éviter toute stagnation d'eau à la surface des plages ", il indique également que, compte tenu de l'existence d'un défaut d'étanchéité généralisé des plages, la seule solution pour remédier au désordre consiste à déconstruire et reconstruire intégralement la plage pour un montant total de 99 449 euros HT, soit 119 878,80 euros TTC, évalué par l'expert et non contesté en appel. En revanche le préjudice (5 796,60 euros TTC) lié à la glissance du déchaussoir, non réservé comme il a été dit au point n° 6 de cet arrêt, ne peut être indemnisé.
9. En second lieu, si la communauté de communes Loue Lison, par la voie de l'appel incident et provoqué, sollicite le versement d'une somme de 54 608,80 euros " compte tenu du fait que le centre nautique a été fermé 50 jours en raison des désordres rencontrés ", elle n'établit pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la réalité de ce chef de préjudice.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la condamnation solidaire prononcée par le tribunal administratif de Besançon à la somme de 119 878,80 euros TTC (125 675,40 - 5 796,60).
S'agissant des intérêts et de la capitalisation des intérêts :
11. D'une part, les intérêts moratoires, qui peuvent être demandés pour la première fois en appel dans la requête ou dans un mémoire ultérieur, courent à compter de la réception par la partie débitrice de la demande préalable ou, à défaut, de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. En l'espèce, à défaut de demande préalable, la communauté de communes Loue Lison a ainsi droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 119 878,80 euros TTC à compter du 16 novembre 2018, date de la première demande indemnitaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette dernière date, à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S'agissant des conclusions d'appel provoqué de la société CD2I :
12. Si l'appelant principal n'obtient en appel que les intérêts ou la capitalisation des intérêts, la situation du débiteur de l'indemnité n'est pas regardée comme étant aggravée de sorte qu'il n'est pas recevable à former un appel provoqué.
13. En l'espèce, si la société CD2I conteste, par la voie de l'appel provoqué, le principe de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation solidaire à l'égard du maître d'ouvrage, l'appel principal formé par la société Ronzat et compagnie n'a pas aggravé sa situation. Par suite, ses conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne les appels en garantie :
14. En premier lieu, la société Ronzat et compagnie conteste le fait que les premiers juges l'aient condamnée à garantir à hauteur de 70 % les sociétés CD2I, Atelier Arcos et Gallois Curie Atelier de paysage. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres affectant le lot n° 6, dont la société requérante était titulaire, ont pour origine principale une exécution des travaux non conforme au cahier de clauses techniques particulières (CCTP) et aux règles de l'art. Par suite, la société Ronzat et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'elle était à l'origine de 70 % des désordres.
15. En deuxième lieu, la société Ronzat et compagnie demande, à titre subsidiaire, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, la condamnation in solidum des sociétés Arcos, Gallois Curie Atelier de Paysage et CD2I à la garantir de la condamnation prononcée contre elle tant en principal qu'en frais et accessoires.
16. D'une part, ces conclusions d'appel en garantie de la société Ronzat et compagnie, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL CD2I, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. D'autre part, la société Ronzat et compagnie n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le partage de responsabilité arrêté par les premiers juges, et ne conteste ainsi pas utilement la condamnation en première instance de la société Atelier Arcos Architecture à la garantir à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre.
17. En troisième lieu, la société CD2I demande que les sociétés Ronzat et compagnie, C3B, Arcos et Gallois Curie Atelier de Paysage, la garantissent intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
18. D'une part, ces conclusions d'appel en garantie, en tant qu'elles sont dirigées contre les sociétés C3B, Arcos et Gallois Curie Atelier de paysage, intimées, constituent des conclusions d'appel provoqué. Or, la situation de la société CD2I n'ayant pas été aggravée par l'appel principal, de telles conclusions sont irrecevables. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du CCTP du marché que cette société n'avait pas en charge la surveillance du lot n° 6 de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir ne pas être intervenue, au titre de ses obligations de surveillance, dans la survenance des désordres. Ces conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, doivent, par suite, être également rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d'œuvre lors des opérations de réception :
19. Si la communauté de communes Loue Lison, dont la situation est aggravée par l'accueil partiel de l'appel principal, invoque dans ses écritures la responsabilité de la maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception, elle n'identifie ni ne démontre aucune faute imputable aux membres du groupement notamment en ce qui concerne le désordre, non précédemment indemnisé, relatif à la glissance du déchaussoir. Ses conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l'instance :
20. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu de réformer le jugement contesté sur ce point.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
21. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 125 675,40 euros TTC à laquelle le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement les sociétés Ronzat et compagnie, CD2I et Arcos et Gallois Curie Atelier de Paysage à verser à la communauté de communes Loue Lison est ramenée à 119 878,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018. Les intérêts échus au 20 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L'article 3 du jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ronzat et compagnie, à la communauté de communes Loue Lison, à la société CD2I, à la société Atelier Arcos Architecture et à la société Gallois-Curie Atelier de Paysage.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
N° 21NC02137 2