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06/03/2025 | FRANCE | N°23NC03606

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 23NC03606


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2301643 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-

en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2301643 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Diop, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301643 du tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne du 21 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 12 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 4) du deuxième alinéa de l'article 6 et celles du b) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est un ressortissant algérien, né le 10 juillet 1979. Il a déclaré être entré en France, 12 décembre 2018, accompagné de son épouse et de leur fille mineure, née le 2 octobre 2017. Le 27 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023. Il relève appel du jugement n° 2301643 du 21 novembre 2023 qui rejette sa demande.

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".

3. M. B... fait valoir qu'il est le père d'un garçon, né en Algérie le 17 janvier 2008 d'un précédent mariage, qui vit en France avec sa mère et qui est devenu français du fait de la naturalisation de celle-ci le 3 mars 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet de la Marne ait examiné d'office, ainsi qu'il lui était loisible de le faire à titre gracieux, s'il pouvait être admis au séjour en application de ces stipulations. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il verse au dossier, exercer au moins partiellement l'autorité parentale à l'égard de son fils ou subvenir effectivement à ses besoins depuis au moins un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 (...), ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi (...), un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ".

5. M. B... fait valoir qu'il travaille en France comme coiffeur et verse au débat contradictoire un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec son employeur le 24 juillet 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat ait été visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni que le requérant ait été soumis au contrôle médical d'usage. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) du premier alinéa de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France, le 12 décembre 2018, à l'âge de trente-neuf ans. Il travaille sans autorisation comme coiffeur et ne démontre pas entretenir des liens étroits avec son fils de nationalité française, ni contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation. S'il se prévaut de la présence en France de son actuelle épouse et de leurs deux filles, dont la dernière est née sur le territoire français le 6 juillet 2021, il n'établit pas être isolé en Algérie, où vivent ses parents, ses quatre sœurs et son frère, ainsi que la mère, le frère et la sœur de sa conjointe. Enfin, cette dernière faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 12 juin 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03606
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23nc03606 ?
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