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06/03/2025 | FRANCE | N°23NC02970

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 23NC02970


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2300654 du 22 juin 2023, le tribunal administratif

de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2300654 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300654 du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ses études présentent un caractère réel et sérieux ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 7 novembre 2023, la préfète

de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant marocain, né le 6 mai 1992. Il est entré en France le 25 août 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 23 août 2017 au 23 août 2018. En application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été mis en possession d'un titre de séjour, dont il a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement le 22 octobre 2022. Toutefois, par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022. Il relève appel du jugement n° 2300654 du 22 juin 2023 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des stipulations du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Aux termes de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6. ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée par M. A... le 22 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un motif unique tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire d'un diplôme de technicien spécialisé dans la filière de " responsable d'exploitation logistique ", obtenu au Maroc en 2016. Arrivé sur le territoire français le 25 août 2017, il a suivi, au sein de l'université de Lorraine, au titre de l'année universitaire 2017-2018, une licence professionnelle de " logistique globale et éco-conception ". Ayant échoué à valider cette formation, il a obtenu, au titre de l'année 2018-2019, un diplôme universitaire de " langue anglaise situation professionnelle - niveau intermédiaire ". Inscrit l'année suivante dans le même cursus en niveau avancé, il a été déclaré défaillant à l'issue de l'année 2019-2020. S'il fait valoir que cet échec s'explique par les contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire, il est constant que l'intéressé a été ajourné au titre de l'année 2020-2021, puis de nouveau déclaré défaillant au titre de l'année 2021-2022. Contrairement aux allégations de M. A..., la circonstance qu'il se soit réorienté, pour l'année 2022-2023, en licence professionnelle " technico-commercial commercialisation de technologies " ne permet de démontrer ni la progression régulière, ni la cohérence de son parcours universitaire. Par suite, alors même que le requérant a, postérieurement à la décision en litige, validé cette formation, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis le 25 août 2017, qu'il dispose de son propre logement, qu'il y déclare ses impôts et qu'il serait dénué de liens avec son pays d'origine, M. A... n'établit pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de de renouvellement d'un titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

La présidente,

Signé : S. BAUER

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02970
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;23nc02970 ?
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