Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204437 du 25 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier du présent litige à la cour.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire d'Erstein a délivré à la SNC Lidl un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment industriel et de la construction à cet emplacement d'un magasin à l'enseigne " Lidl " d'une surface de plancher de 2 155 mètres carrés, dont 1 418 mètres carrés de surface de vente, sur un terrain cadastré section AB n°1, 2 et 3, situé à l'angle de la route de la Kraft et de la rue de la Dordogne sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 9 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire litigieux aurait dû être refusé par le maire d'Erstein car l'aire affectée au stationnement est manifestement surdimensionnée au regard des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2022 et 16 février 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune d'Erstein, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué par la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Mme A... pour le préfet du Bas-Rhin, de Me Koromyslov pour la commune d'Erstein et de Me Juliac-Degrelle pour la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a déposé, le 27 mai 2021, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la démolition d'un bâtiment industriel et de la construction à cet emplacement d'un magasin à l'enseigne " Lidl " d'une surface de plancher de 2 155 mètres carrés, dont 1 418 mètres carrés de surface de vente, sur un terrain cadastré section AB n°1, 2 et 3, à l'angle de la route de Kraft et de la rue de la Dordogne à Erstein. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le dossier a été transmis à la commission départementale d'aménagement commercial du Bas-Rhin qui, à l'issue de sa réunion du 9 août 2021, a émis un avis favorable au projet le 11 août suivant. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le maire de la commune d'Erstein a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Cet arrêté ayant été transmis au contrôle de légalité le 21 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a formé à son encontre un recours gracieux par un courrier du 10 mars 2022, reçu le 14 mars suivant. A la suite du rejet, par le maire d'Erstein, de son recours administratif, le 10 mai 2022, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 et de la décision du 10 mai 2022. Par une ordonnance n° 2204437 du 25 juillet 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier du présent litige à la cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2022 :
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce (...), ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à autorisation d'exploitation commerciale ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
5. Il ressort des pièces du dossier que le magasin envisagé par la pétitionnaire présente une surface de plancher de 2 155 mètres carrés, de sorte que l'emprise au sol maximale autorisée des surfaces, bâtis ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder 1 616,25 mètres carrés. Conformément aux dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour le calcul de cette emprise, les espaces paysagers en pleine terre, qui représentent, dans le projet, un ensemble de 7 245 mètres carrés. Si le dossier de permis construire prévoit la création d'un parc de stationnement de cent vingt places d'une superficie totale de 1 632 mètres carrés, dont 133 mètres carrés de places en enrobé, il convient de déduire de cette superficie les places destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, soit 81 mètres carrés, ainsi que, pour la moitié de leur surface, les places non imperméabilisées, soit 709 mètres carrés.
6. En outre, contrairement aux allégations de la préfète du Bas-Rhin, qui ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de l'interprétation donnée de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme par une note des services du ministère du logement et de l'habitat durable de mars 2018 et par une réponse ministérielle du 31 octobre 2023 à une question parlementaire écrite, dont la teneur ne saurait lier le juge administratif, ne doivent pas être retenus pour la détermination de l'emprise au sol maximale autorisée les voies internes de desserte de ces différentes places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons, d'une superficie respective de 2 976 et de 721 mètres carrés, qui ne sont pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules et qui ne constituent donc pas des " aires de stationnement " au sens des dispositions en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que l'emprise au sol des surfaces, bâtis ou non, affectées aux aires de stationnement s'élève, dans le projet litigieux, à un total de 842 mètres carrés et demeure ainsi en deçà du plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher du magasin projeté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Erstein du 14 janvier 2022 et de la décision du 10 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2022.
Sur les frais l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC Lidl et à la commune d'Erstein d'une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SNC Lidl et à la commune d'Erstein la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au préfet du Bas-Rhin, à la SNC Lidl et à la commune d'Erstein.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC02034 2