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25/02/2025 | FRANCE | N°24NC00520

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 24NC00520


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n°s 2306786, 2306787 du 19 décembre 202

3, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 26 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles obligations fixent le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°s 2306786, 2306787 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400520, M. A... C..., représenté par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification de la décision à rendre et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une absence d'examen sérieux de sa situation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400521, Mme B... C... née D..., représentée par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification de la décision à rendre et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une absence d'examen sérieux de sa situation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. G... de H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. et Mme C... pour statuer par une seule décision.

2. M. A... C..., ressortissant algérien né en 1978, et Mme B... D..., ressortissante algérienne née en 1982, ainsi que leurs deux enfants nés en E... en 2012 et 2013, sont entrés sur le territoire français le 18 mars 2017, munis de leurs passeports en cours de validité revêtus de visas de court séjour de type C valables du 20 décembre 2016 au 20 avril 2017 qui leur avaient été délivrés le 15 novembre 2016 par l'autorité consulaire française en E.... Les demandes d'asile qu'ils avaient présentées ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2018. S'étant maintenus en France, M. et Mme C... ont demandé au mois de juin 2019 la délivrance de certificats de résidence en se prévalant de leurs états de santé. Par des arrêtés du 4 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté ces demandes et assorti ces rejets de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les requêtes dirigées par M. et Mme C... contre ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 et une décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 avril 2021. S'étant maintenus sur le territoire français, M. et Mme C... ont, au mois d'avril 2021, demandé la régularisation de leurs situations de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de leur vie privée et familiale en France. Ils relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 26 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants.

4. Les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse régulariser le séjour d'un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance, notamment de plein droit, d'un certificat de résidence. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Une telle mesure de régularisation constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle le ressortissant algérien ne peut faire valoir aucun droit. Il revient néanmoins au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer que le préfet ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il refuse ce bénéfice.

5. Si les requérants sont arrivés en France au cours de l'année 2017, ils ont, toutefois et ainsi que le relèvent les arrêtés contestés, détourné à des fins migratoires les visas de court séjour qui leur avaient été délivrés en 2016. Ces visas ne leur avaient pas été délivrés en vue d'un établissement pérenne de la famille en France. Les demandes d'asile qu'ils avaient présentées en 2017 ont été définitivement rejetées et les requérants ont fait l'objet en 2019 de premières décisions portant obligation de quitter le territoire français en dépit desquelles ils se sont maintenus sur ce territoire. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu en opportunité de les faire bénéficier de mesures de faveur de régularisation de leurs situations de séjour.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si le séjour des requérants en France, remontant à plus de six ans et demi, n'est plus récent, les visas de court séjour dont ils étaient titulaires au moment de leur arrivée en France en 2017 ne leur avaient pas été délivrés pour leur permettre de s'établir dans ce pays. La durée de leur séjour ne s'explique jusqu'au mois de mai 2018 que par l'examen des demandes d'asile qu'ils avaient présentées. N'ayant pas respecté les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 4 juillet 2019, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ils ne justifient d'aucun lien particulier dans ce pays antérieur à leur entrée au mois de mars 2017. Si deux autres enfants sont nés en France, le 18 juin 2018 et le 26 juillet 2021, ils sont, toutefois, de nationalité algérienne. La scolarisation des enfants en France, qui est distincte de la situation de séjour de leurs parents lorsqu'ils y séjournent irrégulièrement et ne dépend pas de cette situation, n'ouvre pas en elle-même un droit à la régularisation de cette situation. Les enfants, qui peuvent accompagner leurs parents en E..., peuvent y être scolarisés. La cellule familiale, qui s'est constituée en E..., peut se reconstituer dans ce pays, où le requérant a vécu pendant près de quarante ans et la requérante pendant trente-cinq ans. Alors même que M. et Mme C... ont quatre enfants à leur charge, ils ne justifient d'aucune ressource. Si les requérants font état de leur souhait de s'établir en France, en particulier pour y travailler, et se prévalent des diligences qu'ils ont pu entreprendre en ce sens, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ouvrent pas aux ressortissants étrangers le choix pour des raisons économiques de leur pays de résidence partie à cette convention autre que celui dont ils ont la nationalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... conservent de nombreuses attaches familiales en E..., où ils ont vécu pendant plusieurs dizaines d'années. Dès lors, en refusant la régularisation des situations de séjour de M. et Mme C... et en leur faisant à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin, n'a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants en France, comme compte tenu des effets de décisions portant obligation de quitter le territoire français, pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance par les arrêtés contestés des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Les enfants des requérants, dont les deux plus âgés avaient accompagné leurs parents E... en France en 2017, peuvent les accompagner en E..., Etat dont ils sont les ressortissants. Dès lors, les obligations de quitter le territoire français faites aux requérants ne sont pas de nature à priver ces enfants mineurs de la présence des personnes détenant sur eux l'autorité parentale et en assurant à titre habituel l'entretien, la garde et l'éducation. En outre, ces enfants peuvent être scolarisés en E... et leur intérêt supérieur ne commande pas l'immutabilité des conditions de leur scolarisation et des liens sociaux de toute nature que la scolarisation permet de nouer. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'exposent pas les enfants de F... et Mme C... à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte que ces décisions ne méconnaissent pas leur intérêt supérieur et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme C..., qui peuvent poursuivre leur vie personnelle en E..., leur régularisation et en leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles.

11. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des refus de délivrance de titres de séjour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de ces refus.

12. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de ces obligations.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C... née D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Elodie Pérez.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. G... de H...L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC00520, 24NC00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00520
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;24nc00520 ?
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