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25/02/2025 | FRANCE | N°22NC00271

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 25 février 2025, 22NC00271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 666,82 euros hors taxe, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de sa demande préalable ou, à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 198,08 euros hors taxe, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020.



Par un jugement n° 2004150 du 2 décembr

e 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 666,82 euros hors taxe, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020, date de sa demande préalable ou, à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 198,08 euros hors taxe, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020.

Par un jugement n° 2004150 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 28 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Llorens, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3)° d'enjoindre, avant dire droit, à l'Etat de produire l'arrêté portant nomination de Mme C... au ministère de la défense ou toute autre pièce permettant de déterminer l'échelon et l'indice auquel elle a été nommée ainsi que l'absence de reprise d'ancienneté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal aurait dû mettre en œuvre les mesures d'instruction lui permettant de disposer des éléments nécessaires à la résolution du litige ;

- elle justifie de la réalité de son préjudice et les 51 mois accomplis au sein des forces françaises en Allemagne auraient dû être comptabilisés pour le calcul de son ancienneté ;

- elle a été nommée au 2ème échelon de son grade au 1er janvier 1987 et a dès lors passé un an au 1er échelon.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur la note en délibéré produite en première instance par Mme C... en application de l'article R 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Picoche pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été employée en qualité de personnel civil sous contrat de droit privé à durée indéterminée, soumis à la législation du travail allemande, au sein des forces françaises stationnées en Allemagne du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1985. A la suite de sa réussite au concours d'adjoint administratif du ministère de la défense, elle a été nommée au sein des forces françaises stationnées en Allemagne à compter du 1er janvier 1986. Le 1er juin 1999, Mme C... a été affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Alsace en qualité d'adjoint administratif de catégorie C. Le 24 février 2014, Mme C... a sollicité la reprise de son ancienneté du fait des services accomplis auprès des forces françaises stationnées en Allemagne. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. Par un jugement n°1601736 du 5 décembre 2018, notifié le 6 décembre 2018 et devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête enregistrée le 12 mars 2016 comme tardive. Le 30 janvier 2020, Mme C... a demandé à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de l'indemniser du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de reprise de l'ancienneté au titre de son activité au sein des forces françaises stationnées en Allemagne entre le 1er octobre 1981 et le 31 décembre 1985. Cette demande ayant implicitement été rejetée, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de 30 666,82 euros. Par un jugement du 2 décembre 2021, après avoir, d'une part, accueilli partiellement l'exception de prescription opposée par le ministre et considéré que la requérante était fondée à demander une indemnisation au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2012 et, d'autre part, jugé que le refus de reprise d'ancienneté était constitutif d'une faute, le tribunal a rejeté la demande de Mme C... au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité de son préjudice. Mme C... relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 666,82 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 7 198,08 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le rapporteur peut, en vertu de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, demander aux parties, pour qu'ils soient joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance que les premiers juges n'auraient pas été suffisamment éclairés par les éléments et pièces versés au dossier par les parties, et que le rapporteur aurait, ainsi que Mme C... le soutient, dû exercer son pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le préjudice :

3. D'une part, le tribunal a constaté que Mme C... est fondée à demander une indemnisation au titre de la période qui court à partir du 1er janvier 2012 et que l'exception de prescription est opposable pour la période antérieure. D'autre part, il a jugé qu'en refusant de prendre en compte les services accomplis par la requérante du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1985 en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a commis une erreur de droit, constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Ces constats ne sont pas remis en cause par les parties.

4. Pour établir l'absence de prise en compte de son ancienneté au titre de ses années de service effectuées au sein des forces françaises stationnées en Allemagne lors de sa nomination le 1er janvier 1986 en qualité d'adjointe administrative, Mme C... a produit à l'appui de sa note en délibéré présentée devant le tribunal une fiche de notation pour l'année 1988, et produit à hauteur d'appel une décision du 11 décembre 1985 l'affectant au commandement et à la direction du matériel à compter du 1er janvier 1986 et un arrêté du 25 janvier 1989 la nommant au 3ème échelon à compter du 1er janvier 1989. Il ressort de ces pièces que Mme C... avait été nommée agent technique de bureau stagiaire groupe III 1er échelon par un arrêté du 25 juillet 1985, qu'elle a accédé à ce grade par la voie de l'examen, qu'elle a ensuite été nommée au 2ème échelon le 1er janvier 1987 puis au 3ème échelon le 1er janvier 1989. En conséquence, il est établi que Mme C... a été nommée au 1er échelon de son grade sans reprise d'ancienneté. Par suite, Mme C... peut prétendre au versement de la somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu'elle a effectivement perçues et le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2012 après une prise en compte des services accomplis du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1985 en qualité de personnel civil étranger au sein des forces françaises stationnées en Allemagne lors de sa nomination au 1er janvier 1986.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les intérêts :

6. Mme C... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration, soit le 31 janvier 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2004150 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C... la somme définie au point 4 du présent arrêt, dans la limite de 30 666,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.

La rapporteure,

Signé : N. A...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A.Betti

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 22NC00271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00271
Date de la décision : 25/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-25;22nc00271 ?
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