Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 février 2019 et du 22 août 2019 par lesquels le maire de Fessenheim-le-Bas a délivré des permis de construire à M. E... et Mme D... et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux présenté le 28 mai 2019 contre l'arrêté du 18 février 2019.
Par un jugement n°s 1904507, 1907683 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2021, le 12 février 2024, le 14 mars 2024, le 18 mars 2024 et le 23 août 2024, Mme A... B..., représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 mai 2019 ainsi que l'arrêté du 22 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de M. E..., Mme D... et la commune de Fessenheim-le-Bas le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 7 I AU du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis délivré le 28 février 2019 méconnaît l'article 7 I AU du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît le 3.3.1 de l'article 7 I AU du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis délivré le 22 août 2019 méconnaît l'article 7 I AU du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît le 3.3.1 de l'article 7 I AU du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021, le 15 mars 2024 et le 18 mars 2024, la commune de Fessenheim-le-Bas, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2019 est irrecevable comme tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 11 mars 2024, M. C... E... et Mme F... D..., représentés par la SCP Racine Strasbourg - cabinet d'avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2019 est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdin, avocat de Mme B..., de Me Koromyslov substituant Me Zimmer, avocate de la commune de Fessenheim-le-Bas et les observations de Me Paye-Blondet substituant Me Muller-Pistré, avocate de M. E... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 février 2019, le maire de Fessenheim-le-Bas a délivré à M. E... et Mme D... un permis de construire les autorisant, sur un terrain cadastré section 22 n°s 263 et 264 d'une contenance de 527 m2 formant les lots 6a et 6b du lotissement les Coquelicots autorisé par un permis d'aménager délivré le 10 mars 2017 à l'association foncière urbaine libre les Coquelicots, une maison " bi-famille ", constitué par un bâtiment d'habitation regroupant deux maisons individuelles mitoyennes, d'une surface de plancher de 244 m2. A la suite de la suspension de ce permis de construire par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2019, M. E... et Mme D... ont demandé un second permis de construire portant sur le même projet. Ce second permis leur a été délivré par un arrêté du 22 août 2019, " sous condition de respecter la hauteur de 3 mètres au lieu de 3, 16 côté Nord-Est et la hauteur de 2, 85 au lieu de 3, 01 du côté Sud-Ouest ". Mme B... relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce maire sur le recours gracieux présenté le 28 mai 2019 contre l'arrêté du 28 février 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué qu'après avoir, en son point 4, cité notamment les dispositions du § 1, relatives à " l'implantation jouxtant la limite séparative " et du § 2, relatives à " l'implantation avec prospects ", de l'article 7 IAU du règlement du plan local d'urbanisme de Fessenheim-le-Bas, il a, en son point 5, répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Ayant estimé que le projet autorisé est implanté, au nord, non sur une limite séparative de fond de parcelle mais à l'alignement d'une voie ou emprise publique, et par suite qu'il relève des cas prévus au 1 de l'article 7 IAU, et que les parties des deux maisons accolées qui sont implantées en limites séparatives est et ouest ne dépassent pas la hauteur maximale autorisée, il a, ce faisant, répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du § 1.1 selon lesquelles les constructions " doivent respecter en fond de parcelle les prospects définis au § 2 ci-dessus ". Il en résulte que le moyen tiré d'une omission à répondre à ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 IAU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, du règlement du plan local d'urbanisme de Fessenheim-le-Bas : " 1. Les constructions peuvent être implantées à l'alignement. / 2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l'alignement, un recul de 3 mètres minimum est obligatoire par rapport à l'alignement existant ou futur. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. (...) ".
4. Aux termes de l'article 7 IAU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, de ce règlement : " 1. Implantation jouxtant la limite séparative / 1.1. Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives, ceci sur une profondeur maximum de 20 mètres à compter du recul de l'alignement défini à l'article 6 IAU ci-dessus. Elles doivent respecter en fond de parcelle les prospects définis au § 2 ci-dessous. / 1.2. Les constructions peuvent être implantées le long de toutes les limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 3, 50 mètres à l'égout. / 2. Implantation avec prospects / Lorsque les cas prévus au § 1 ci-dessus ne sont pas applicables, les dispositions suivantes sont à respecter : / A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L=h/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / 3. Cas de permis de construire groupés / 3.1. Lorsque le projet constitue une opération d'un seul tenant d'habitat individuel groupé, les prospects tels que définis au paragraphe 2 ci-dessus sont à respecter en périphérie de l'îlot intéressé. / 3.2. A l'intérieur d'un tel îlot, l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres peut s'abstraire des dispositions du présent article à condition, toutefois, de se conformer à l'article 8 IAI ci-dessus, comme si toutes les parcelles appartenaient à un même propriétaire. / (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par les permis de construire contestés, implantée en retrait de 13, 11 mètres de l'alignement de la rue des Coquelicots la desservant au sud, est implantée sur les limites séparatives latérales est et ouest par rapport aux lots 5 et 7 du lotissement les Coquelicots.
6. Il ressort également des pièces du dossier qu'au nord, la construction autorisée est implantée sur la limite la séparant d'une ruelle piétonnière. Cette dernière, d'une étroitesse telle qu'elle ne permet pas le passage d'un véhicule automobile, mène, de la rue de l'Eglise, au sud-ouest, à une voie au nord-est aménagée à l'intersection de la rue des Coquelicots et du lot 4 du lotissement et conduisant ensuite, au nord, jusqu'à la rue des Fleurs. Il ressort du dossier que cette ruelle n'est pas incluse dans le périmètre du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 10 mars 2017 et que, comme le montre l'édition à jour en 1987 d'un plan cadastral de 1960, elle préexistait à l'autorisation comme à l'aménagement de ce lotissement. Dès lors, elle ne fait pas partie des voiries et réseaux de ce lotissement transférés dans le domaine public communal par la délibération du conseil municipal du 22 février 2019. La délibération du 27 février 2024 que produit la commune et ce plan cadastral de 1960 joint à cette délibération ne sont pas propres à établir que cette ruelle serait une dépendance du domaine public de la voirie communale, ni, d'ailleurs, qu'elle figurerait dans un tableau des voies communales, ni même qu'elle serait, pour le tout, une propriété communale. L'extrait du livre foncier que présente la requérante, se rapportant aux parcelles cadastrées section 22 n°s 766 et 767, chacune d'une contenance de 15 m2 , dont la commune est propriétaire et constituant, en fait, une fraction de l'assiette de cette ruelle mais non la totalité de cette dernière, fait mention d'un chemin d'exploitation. Dès lors, faute pour cette ruelle d'être au nombre des voies et emprises publiques mentionnées à l'article 6 IAU du règlement du plan local d'urbanisme, la façade nord de la construction autorisée n'est pas implantée à l'alignement, c'est-à-dire sur sa limite avec une dépendance du domaine public routier. En conséquence, la limite nord du terrain d'assiette du projet, opposée à la rue des Coquelicots, constitue une limite séparative de fond de parcelle.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la construction autorisée est implantée tant sur les deux limites séparatives latérales que sur la limite séparative de fond de parcelle. En conséquence, elle ne relève pas du cas prévu au § 1.1 du 1 de l'article 7 IAU du règlement du plan local d'urbanisme de Fessenheim-le-Bas, dont le moyen tiré de la méconnaissance est en conséquence inopérant, mais du cas prévu au § 1.2 de ce 1, qui concerne les constructions implantées le long de toutes les limites séparatives, ces dernières étant tant latérales que de fond de parcelle.
8. Le § 1.2. du 1 de l'article 7 IAU du règlement du plan local d'urbanisme ne subordonne pas la possibilité pour une construction d'être implantée le long de toutes les limites séparatives à une autre condition que celle selon laquelle sa hauteur ne doit pas excéder 3, 50 mètres à l'égout. Il ressort des plans joints aux demandes de permis de construire, en particulier des plans PCMI3 et PCMI5 ainsi que des plans PC3 et PC5, que la hauteur à l'égout du toit de la construction autorisée n'excède pas 3, 50 mètres. Par suite, les permis de construire contestés respectent ce § 1.2.
9. En deuxième lieu, le cas prévu au § 1.2 du 1 de l'article 7 IAU du règlement du plan local d'urbanisme étant applicable, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir du 2 de cet article, qui ne s'applique que " lorsque les cas prévus au § 1 ci-dessus ne sont pas applicables ".
10. En troisième et dernier lieu, les dispositions du 3 de l'article 7 IAU du règlement du plan local d'urbanisme sont applicables aux " cas de permis de construire groupés ", c'est-à-dire aux permis de construire valant division régis par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, qui sont au nombre des divisions en vue de construire non constitutives d'un lotissement mentionnées à l'article L. 442-1-1 et au a) de l'article R. 442-1 de ce code. Les travaux projetés par les permis de construire contestés portent sur la construction d'un seul bâtiment, quand bien même il comporte deux maisons individuelles, mais non de plusieurs bâtiments. Ces permis, délivrés dans un lotissement préalablement autorisé par un permis d'aménager, ne sont pas au nombre des " permis de construire groupés " auxquels sont applicables les dispositions de ce 3. Il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du § 3.1 du 3 de l'article 7 IAU du règlement du plan local d'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2019, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fessenheim-le-Bas et de M. E... et Mme D..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à Mme B... de sommes à ce titre. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Fessenheim-le-Bas ainsi que M. E... et Mme D....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La conclusions présentées par la commune de Fessenheim-le-Bas ainsi que M. E... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Fessenheim-le-Bas ainsi qu'à M. C... E... et Mme F... D....
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le président,
Signé : A. G...L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N°21NC01404