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11/02/2025 | FRANCE | N°22NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 février 2025, 22NC00039


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gevingey a autorisé la vente d'un bâtiment, situé rue de la Gare, à la société Keep Pushin Gym et de condamner la commune de Gevingey à leur verser une somme de 372 920 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité qui entache cette délibération.



Par un jugement

n° 2000211-2002084 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gevingey a autorisé la vente d'un bâtiment, situé rue de la Gare, à la société Keep Pushin Gym et de condamner la commune de Gevingey à leur verser une somme de 372 920 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité qui entache cette délibération.

Par un jugement n° 2000211-2002084 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Trigon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000211-2002084 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gevingey a autorisé la vente d'un bâtiment situé rue de la Gare à la société Keep Pushin Gym ;

3°) de condamner la commune de Gevingey à leur verser la somme totale de 1 172 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité qui entache la délibération du 21 janvier 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gevingey la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération litigieuse est dépourvue de motivation ;

- elle a été prise sans que les conseillers municipaux aient pu bénéficier des documents et du temps nécessaires pour se prononcer ;

- les dépendances dont le conseil municipal a autorisé la vente leur appartiennent ;

- cette vente leur a causé des préjudices directs et certains d'un montant total de 1 172 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Gevingey, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la délibération n'est par suite entachée d'aucune illégalité fautive.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, à la suite du décès de M. A..., Mme A... et sa fille B... A..., en sa qualité d'héritière du défunt, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme A... et de sa fille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gevingey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gevingey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., Mme B... A... et à la commune de Gevingey.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

Le président,

Signé : S. BarteauxLa greffière,

Signé : N. Basso La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC00039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00039
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;22nc00039 ?
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