La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2025 | FRANCE | N°21NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 février 2025, 21NC00567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré la société civile immobilière (SCI) Loswinkel au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenue d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal de condamner la SCI Loswinkel au paiement d'une amende de 1 000 euros et d'ordonner à cette dernière la remise en état initial et la libération de la dépendance du domaine pub

lic fluvial illégalement occupée, notamment par l'enlèvement de toutes les constructions...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré la société civile immobilière (SCI) Loswinkel au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenue d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal de condamner la SCI Loswinkel au paiement d'une amende de 1 000 euros et d'ordonner à cette dernière la remise en état initial et la libération de la dépendance du domaine public fluvial illégalement occupée, notamment par l'enlèvement de toutes les constructions existantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1904506 du 31 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a relaxé la SCI Loswinkel des fins de la poursuite et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 6 octobre 2021, l'établissement public VNF, représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner, au titre de l'action publique, la SCI Loswinkel au paiement d'une amende de 1 000 euros ;

3°) d'ordonner, au titre de l'action domaniale, à la SCI Loswinkel de procéder à la remise en état initial des lieux, notamment à la démolition de toute construction existante, et la libération de la dépendance du domaine public fluvial illégalement occupée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Loswinkel la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur l'appartenance de la parcelle au domaine public fluvial :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la parcelle 71 section 13 de la commune de Sarralbe, occupée irrégulièrement par la SCI Loswinkel a toujours appartenu au domaine public fluvial et ce, bien antérieurement à sa mise à disposition à cette société ;

- le livre foncier et les relevés de propriété établissent que la parcelle appartient à l'Etat et plus précisément au service navigation ;

- la parcelle en cause était un bien accessoire de l'ancien port fluvial de Sarralbe conformément à l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : elle était une zone d'embarquement et de débarquement des marchandises qui appartenait au port fluvial de Sarralbe ;

- elle constituait un bien indispensable pour le fonctionnement du port de marchandise, offrant un espace de chargement et de déchargement ;

- la convention d'occupation temporaire des dépendances du domaine public fluvial du 6 février 1987 conclue entre l'Etat et la société Loswinkel indiquait, à juste titre, que le terrain sur lequel a été construit le bâtiment constituait le " terre-plein du port de Sarralbe " ;

- en l'absence d'un acte de déclassement, la parcelle en cause, même après la désaffectation du port fluvial, n'a pas cessé d'appartenir au domaine public fluvial ;

- quand bien même la parcelle 71 section 13 n'est plus affectée à un service public ou à l'usage du public, elle demeure dans le domaine public en application de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie :

- la contravention de grande voirie est bien fondée en raison d'une occupation sans titre du domaine public fluvial : elle est prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- les faits sont établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 mai 2019 à l'encontre de la SCI Loswinkel ;

- la SCI Loswinkel a bénéficié d'une convention " comportant occupation des dépendances du domaine public fluvial " signée le 6 février 1987 pour une durée de 30 ans, soit jusqu'au 6 février 2017 : faute pour la SCI d'avoir retourné le projet de prolongation de la convention jusqu'au 31 décembre 2017 qui lui a été adressé, à sa demande, par Voies navigables de France, la société doit être regardée comme occupante sans titre du domaine public fluvial depuis le 7 février 2017 ;

- il est fondé à solliciter la condamnation de la SCI Loswinkel au paiement d'une amende de 1 000 euros au titre de l'action publique et à ce qu'il soit ordonné à la SCI de libérer le domaine public illégalement occupé et de remettre en état les lieux dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, la SCI Loswinkel, représentée par Me Bleykasten de la SELARL LEXIO, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel de l'établissement public Voies navigables de France ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que l'amende soit limitée à une somme symbolique et à ce que l'évacuation du terrain ne soit assortie d'aucune astreinte ;

3°) à la condamnation de l'établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- contrairement aux allégations de Voies navigables de France, la parcelle n° 71 n'appartient pas au domaine public fluvial de sorte qu'aucune contravention de grande voirie ne peut être constituée et aucune condamnation ne peut être prononcée ;

- il n'est pas établi que la parcelle soit une aire d'embarquement et de débarquement de marchandises et qu'elle constituerait donc un accessoire de l'ancien port fluvial de Sarralbe ;

- le terrain litigieux est à l'écart de la halte fluviale et bordé d'arbres de haute tige le long du canal, témoignant de ce qu'il ne pouvait y avoir d'aire d'embarquement et ou de débarquement ;

- en l'espèce, il n'est pas justifié d'une quelconque décision de classement du terrain litigieux dans le domaine public fluvial maritime ;

- il n'est pas non plus justifié que celui-ci ait été affecté à l'usage direct du public ou affecté à un service public et spécialement aménagé en vue de ce service public ;

- la parcelle litigieuse ne relève pas d'une des catégories listées à l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- à titre subsidiaire, la sanction devra être modulée et l'amende limitée à un montant symbolique, sans astreinte et l'évacuation du terrain différée à une date d'au moins un an à compter de l'arrêt à intervenir compte tenu du fait qu'elle disposait d'un titre d'occupation et de construction, que des discussions existaient toujours fin 2018 et que la libération des lieux implique des travaux d'ampleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Vray, représentant l'établissement public Voies navigables de France et Me Hsina substituant Me Bleykasten, représentant la SCI Loswinkel.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 31 mai 2019, constatant qu'un bâtiment en structure métallique appartenant à la SCI Loswinkel subsiste le long du canal des Houillères de la Sarre, sur la parcelle 71, section 13 de la commune de Sarralbe, malgré cinq procès-verbaux ayant antérieurement constaté l'occupation sans titre du domaine public fluvial. A raison de ces faits, Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la SCI Loswinkel au paiement d'une amende de 1 000 euros et d'ordonner à la SCI Loswinkel de libérer et de remettre en état initial la dépendance du domaine public fluvial illégalement occupée, notamment par l'enlèvement de toutes les constructions existantes. VNF relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a relaxé la SCI Loswinkel des fins de la poursuite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-7 du même code : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial ". Aux termes de l'article L. 2111-10 du même code : " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ; / 3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 2132-10 du même code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente ".

4. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public.

5. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance au domaine public d'un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l'usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement. Par ailleurs, un bien constitue un accessoire au domaine public en cas de lien physique et fonctionnel d'un bien appartenant au domaine public. Enfin, en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

6. VNF fait valoir que la parcelle n°71 section 13 située sur le territoire de la commune de Sarralbe relevait du domaine public antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. Il s'ensuit que pour déterminer l'appartenance de cette parcelle au domaine public fluvial artificiel de l'Etat confié à VNF, il convient d'appliquer les critères jurisprudentiels précités, applicables avant l'entrée en vigueur de ce code.

7. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le canal des Houillères de la Sarre, dont la gestion a été confiée à l'établissement VNF, appartient au domaine public fluvial de l'Etat. Par ailleurs, l'entrepôt de la SCI Loswinkel, situé sur la parcelle litigieuse est implanté le long de ce canal.

8. L'établissement public VNF, qui ne se prévaut pas de l'affectation de la parcelle en cause directement à l'usage du public, ni à un service public pour les besoins duquel elle aurait été spécialement aménagée, soutient que cette parcelle n° 71 constitue un accessoire du domaine public fluvial au motif que, dès l'origine, elle appartenait à une zone d'embarquement et de débarquement des marchandises transportées par péniches au port fluvial de Sarralbe. Cet établissement a produit à l'appui de son moyen, des documents et photographies démontrant que, dès 1867, le canal des Houillères de la Sarre a été équipé d'un port, comportant une zone aménagée pour l'embarquement et le débarquement de marchandises et de matériaux et qu'au cours de la période d'annexion de la Moselle à l'Empire Allemand, la parcelle en litige était intégrée dans une zone dénommée " Hafenlatz ", signifiant littéralement " place au port ". Toutefois, si ces pièces démontrent que la parcelle en litige, qui présente un lien physique avec le canal des Houillères de la Sarre, était incluse, dès le 19ème siècle, dans l'enceinte d'un port, situé à l'entrée nord de la commune de Sarralbe, comportant une zone spécialement aménagée avec une grue pour charger et décharger les marchandises des navires, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour établir l'utilité pour le canal des Houillères et son port de la parcelle en litige qui est distante de plusieurs mètres de la zone aménagée spécialement pour les besoins du port. De même, si VNF fait valoir que les parcelles bordant le canal des Houillères ont été divisées pour permettre la réalisation d'activités économiques, il n'est pas établi, notamment par la production de la convention d'occupation temporaire conclue avec un particulier, que l'activité économique réalisée sur la parcelle en litige concourrait au développement du canal et du port de Sarralbe. Plus généralement, VNF n'apporte aucun élément suffisamment probant pour démontrer que la parcelle en cause aurait présenté un lien fonctionnel avec le canal des Houillères et le port. La seule présence sur d'anciennes photographies de péniches amarrées le long de la parcelle en cause ne permet pas davantage de caractériser l'utilité pour le canal des Houillères de cette parcelle, ni même qu'elle aurait effectivement servi spécifiquement aux activités portuaires et, par suite, qu'elle relevait de la domanialité publique. Enfin, l'extrait du livre foncier, qui établit la propriété de la parcelle en cause, ne suffit pas à déterminer son régime juridique. Par conséquent, en l'absence de lien à la fois physique et fonctionnel avec le canal des Houillères et le port qui en constitue un accessoire, VNF n'établit pas que la parcelle litigieuse constituait une dépendance du domaine public fluvial.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public VNF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la relaxe de la SCI Loswinkel des fins de la poursuite par VNF au motif que la parcelle occupée ne constituait pas une dépendance du domaine public fluvial.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Loswinkel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'établissement public VNF, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public VNF à verser à la SCI Loswinkel la somme de 2 000 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'établissement public Voies navigables de France est rejetée.

Article 2 : L'établissement public Voies navigables de France versera la somme de 2 000 euros à la SCI Loswinkel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France et à la SCI Loswinkel.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre des transports en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 21NC00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00567
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : LEXIO AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;21nc00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award