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06/02/2025 | FRANCE | N°23NC03011

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 février 2025, 23NC03011


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2300468 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté c

ette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2300468 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300468 du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté en litige du 28 novembre 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que ses études présentent un caractère réel et sérieux et qu'il satisfait à la condition de ressources exigée par l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 13 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant chinois, né le 3 mai 1992. Il est entré régulièrement en France, le 22 novembre 2010, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. En application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 11 novembre 2011 au 10 novembre 2012, qui a été renouvelé à neuf reprises jusqu'au 16 décembre 2022. Le 8 septembre 2022, M. A... a présenté une nouvelle demande de renouvellement. Toutefois, par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022. Il relève appel du jugement n° 2300468 du 6 juin 2023, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Aux termes de l'article R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 3+421-6. ". En application du point 25 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant de ressources considéré comme suffisant s'élève à 615 euros mensuels.

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s'il dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d'existence suffisants lui permettant de vivre et d'étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l'étudiant peut bénéficier par ailleurs. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A... en sa qualité d'étudiant, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un double motif tiré de l'absence de justification tant du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France et que de moyens d'existence suffisants.

5. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir validé un diplôme universitaire de préparation aux formations scientifiques et technologiques à l'issue de l'année 2010-2011 à l'institut universitaire de technologie de Nancy-Brabois, le requérant a suivi successivement une première année de diplôme universitaire de technologie dans le domaine des réseaux et télécommunications à l'institut universitaire de technologie des Pays de l'Adour, puis une première année de licence en physique-chimie à l'université de Lorraine. Ayant mis quatre ans à valider ses deux premières années et modifié les options de son cursus, il a finalement obtenu, à l'issue des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018, une licence de sciences, technologie, santé, avec la mention des sciences pour l'ingénieur et un master 1 de sciences, technologies, santé avec la mention du génie civil, dans le parcours type de structure, matériaux et énergétique du bâtiment. Toutefois, après avoir essuyé deux échecs consécutifs en master 2 de génie civil avec la mention des structures, matériaux et énergétique du bâtiment en 2019 et 2020, le requérant a décidé de se réorienter vers des études d'anglais, obtenant, en 2021, un diplôme universitaire de langue anglaise en situation professionnelle et, en 2024, une licence d'arts, lettres et langues avec la mention de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, dans le parcours type de l'anglais. En se bornant à faire état des difficultés générées par ses troubles autistiques et des facilités que ces mêmes troubles procureraient pour l'apprentissage des langues étrangères, M. A... n'explique pas les raisons pour lesquelles il a estimé devoir entreprendre un nouveau cursus universitaire en anglais pour devenir chercheur en linguistique, après dix années d'études scientifiques, caractérisées par l'obtention au bout de huit ans d'un master 1 dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Dans ces conditions et alors que rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'il poursuive un tel cursus hors de France, il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige du 28 novembre 2022, de la cohérence et de la progression régulière de son parcours. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.

6. Ce motif suffisant à lui seul à justifier le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A..., il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'autre motif tiré de l'absence de justification de moyens d'existence suffisants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC03011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03011
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23nc03011 ?
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