La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2025 | FRANCE | N°23NC02888

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 février 2025, 23NC02888


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de t

ravailler, " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2301137 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 23NC02888, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2023 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal par M. A... ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire et ne justifiait, à la date de l'arrêté, que d'une durée de séjour relativement courte de 4 ans ; sa minorité lors de sa prise en charge par l'e service de l'aide sociale à l'enfance n'est pas établie ; dans ces conditions, la circonstances qu'il ait suivi une formation professionnelle et qu'il travaille, sans autorisation, ne lui ouvrent pas un droit au séjour ; il est célibataire et sans enfants et ne démontre pas son isolement dans son pays d'origine où résident notamment sa sœur et son oncle maternel ; le fait de pratiquer la boxe n'est pas un élément permettant d'attester une bonne intégration en France ; il ne justifie pas d'une réelle autonomie financière et reste entièrement tributaire de l'accompagnement financier apporté par le conseil départemental dans le cadre du contrat jeune majeur ; la promesse d'embauche produite pour un emploi de manutentionnaire ne correspond pas au diplôme obtenu de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité maçon ; il produit également un courrier d'une entreprise relatif à un contrat d'apprentissage de coffreur, ce qui interroge sur la crédibilité de son parcours professionnel ; il ne justifie pas en quoi il ne pourrait retourner dans son pays d'origine pour y exercer un emploi en lien avec son diplôme, ou y suivre une autre formation ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, M. B... A... conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal du 17 août 2023 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Martin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- l'arrêté litigieux est effectivement entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une durée de présence significative ; la validité des actes d'état-civil produits a été admise tant par le tribunal que par la cour ; ses parents sont décédés, il n'a plus de liens avec sa sœur depuis la crise du Covid-19, ni avec son oncle depuis son départ de son pays ; il a développé de nombreuses relations sociales en France ; il a validé sa formation en CAP maçonnerie en juin 2022 et dispose d'une promesse d'embauche a même de lui permettre de subvenir à ses besoins dès régularisation ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait dû l'examiner sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-15 du même code ;

- le préfet ne pouvait lui faire grief de ne pas présenter d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre dès lors que celui-ci avait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;

- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles d'avoir sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n° 23NC02890, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2301137 du tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement contesté, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter immédiatement ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas sérieux et ne justifient pas le sursis à exécution.

III. Par une demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 octobre 2023 sous le n° 23EXE66 puis le 30 avril 2024 sous le n° 24NC01132 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Martin :

1°/ sollicite l'exécution du jugement n° 2301137 du 17 août 2023 du tribunal administratif de Nancy par la délivrance dans un délai de huit jours d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et immédiatement d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°/ demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal n'a pas été exécuté, et il n'a pas été mis en possession ni d'un titre de séjour ni même d'un récépissé, malgré ses relances à la préfecture ;

- le dépôt d'une demande de sursis à exécution n'est pas suspensif ;

- ce défaut d'exécution a des conséquences importantes sur sa situation puisqu'il ne peut plus payer son loyer ni exercer d'activité professionnelle pour subvenir à ses besoins.

Par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente de la cour, après avoir constaté qu'il n'avait pas été possible de régler la difficulté d'exécution du jugement litigieux et que la demande de sursis à exécution déposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas suspensive, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande du requérant tendant à l'exécution du jugement n° 2301137 du tribunal administratif de Nancy.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle informe la cour que M. A... s'est vu remettre le 13 juin 2024 un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle valable jusqu'au 12 décembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 12 octobre 2023 et 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les observations de Me Martin pour M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2025, a été présentée pour M. A... dans l'instance n° 23NC02888.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 18 octobre 2002, serait entré en France au cours du mois de septembre 2018, selon ses déclarations. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 24 décembre 2018. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2100502 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En exécution de ce jugement, le préfet a délivré à M. A... un titre de séjour " salarié " le 6 mai 2021. Le 2 avril 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le jugement du tribunal a toutefois été annulé par un arrêt n° 21NC01540 du 28 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy au motif que M. A... ne suivait plus une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A... en exécution du jugement précité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2202820 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 20 septembre 2022 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. A... tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 23NC02888 et 23NC02890, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, et demande le sursis à exécution de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 24NC01132, M. A... a, par ailleurs, sollicité l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A..., confié au service de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur, réside depuis plus de quatre ans sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient l'administration, tant le tribunal administratif que la cour ont considéré qu'elle n'avait pas renversé la présomption de validité des actes d'état-civil produits par l'intéressé. Ce dernier justifie de la qualité de son intégration par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de maçon en juin 2022, alors qu'il n'avait jamais été scolarisé dans son pays d'origine, et il ressort des pièces produites qu'il a donné toute satisfaction à son employeur dans le cadre de son contrat d'apprentissage. Il dispose par ailleurs d'un contrat à durée indéterminée avec une entreprise en qualité de manutentionnaire. M. A... a également obtenu un contrat de jeune majeur, qui a été régulièrement renouvelé. Ses éducateurs se sont montrés très élogieux à son égard, notamment à travers le rapport de fin de minorité, où il est décrit comme un jeune curieux, qui a su faire preuve de grandes capacités d'autonomie et qui a su facilement se créer un réseau amical sur le territoire nancéien. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ses parents étant décédés et lui-même n'ayant plus de contact depuis plusieurs années avec les membres de sa famille demeurés en Guinée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont il dispose.

4. Il s'ensuit que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté litigieux du 23 janvier 2023 et enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'intervalle à effet immédiat.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

5. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 23NC02890.

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement attaqué :

6. Il résulte de l'instruction que, si le préfet a remis à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, il s'est abstenu de lui délivrer un titre de séjour comme lui en faisait injonction le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois après la notification du présent arrêt.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

8. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Me Martin, avocate de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 23NC02888 du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23NC02890 du préfet de Meurthe-et-Moselle.

Article 3 : L'injonction prononcée par le tribunal administratif est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Martin, avocate de M. A..., une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe et Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC02888, 23NC02890, 24NC01132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02888
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;23nc02888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award