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30/01/2025 | FRANCE | N°23NC03291

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 30 janvier 2025, 23NC03291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement no 2301096 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



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Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2301096 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est intervenue en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas examiné la possibilité de lui accorder une durée de départ volontaire supérieure à un mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née en 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2019, munie de son passeport et d'un visa de long séjour valable jusqu'au 26 mars 2020. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiante " valable jusqu'en mai 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il ressort de la décision en litige qu'elle vise les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ainsi que celles de l'article R. 433-2 du même code, relatives aux conditions à remplir pour obtenir le renouvellement de la carte pluriannuelle. Le préfet précise ensuite que Mme B... n'a pas suivi de formation universitaire après l'obtention de son grade de docteur en mathématiques le 31 janvier 2022 et qu'elle s'est inscrite, au titre de l'année 2022/2023 en diplôme universitaire langue anglaise en situations professionnelles (DULASP). Il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas la condition du caractère réel et sérieux de ses études, en retenant que cette inscription dans une formation ouverte aux personnes ayant deux années d'études après le baccalauréat, alors que l'intéressée venait d'obtenir son doctorat, apparaissait manifestement comme une régression dans ses études, et paraissait manifestement infondée et injustifiée compte tenu de son parcours exemplaire. Le préfet mentionne en outre que cette formation se fait dans son intégralité en distanciel et ne nécessite pas de résider sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'insuffisance de motivation.

5. En troisième lieu, d'une part, il ressort de la décision en litige qu'il a été procédé à l'examen circonstancié de la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " présentée par Mme B.... La circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle a mentionné une inscription pour un diplôme universitaire " langue anglaise en situations professionnelles " (DULASP), auquel l'intéressée avait postulé avant d'échouer aux tests d'entrée, au lieu d'une inscription en diplôme universitaire " français langues étrangères " s'avère sans incidence sur l'examen auquel il devait procéder ainsi que sur les motifs qu'il a opposés pour refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant ". De même, la mention de ce qu'elle n'a pas suivi de formation universitaire entre janvier et septembre 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité la délivrance d'un autre titre de séjour. Elle ne saurait ainsi faire grief aux services de la préfecture de ne pas lui avoir proposé un titre de séjour pour recherche d'emploi. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de la requérante doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

7. Par la décision en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a statué sur la demande présentée le 10 mai 2022 par Mme B... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... justifie d'un parcours universitaire exemplaire, en particulier sur le territoire français, où elle a effectué sa troisième année de licence à l'université de Saint-Etienne grâce à une bourse d'excellence Erasmus Mundus, puis ses deux années de Master à Nancy, et où elle a ensuite poursuivi en doctorat à l'université de Lorraine, en co-direction avec l'université de Sousse en Tunisie, en ayant obtenu une bourse d'excellence Eiffel d'une année. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat le 17 décembre 2021, la requérante indique avoir souhaité poursuivre dans le domaine de la recherche en mathématiques et établit avoir candidaté, dans diverses universités, en vue de l'obtention d'un contrat post-doctoral. Toutefois, son inscription, dans l'attente, au titre de l'année 2022/2023, dans un diplôme universitaire de " français langue étrangère " n'offre aucune progression de son parcours et la circonstance qu'il lui faudrait compléter ses connaissances linguistiques en français semble peu cohérent avec ce même parcours. Au surplus, et ainsi que le préfet l'a également retenu dans la décision en litige, le suivi de ce diplôme se fait à distance et la présence de Mme B... sur le territoire français dans le cadre de cette formation ne se justifiait pas tout au long de l'année universitaire. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si Mme B... résidait, à la date de la décision en litige, depuis presque quatre ans sur le territoire français, sous couvert d'un titre de séjour " étudiante ", ce titre de séjour ne lui conférait aucun droit à demeurer en France à l'issue de l'obtention de son diplôme de doctorat. La circonstance qu'elle se soit bien intégrée notamment dans le laboratoire dans lequel elle était accueillie et qu'elle ait noué des amitiés solides ne suffit toutefois pas à établir qu'elle avait désormais noué en France l'essentiel de ses attaches privées. Aussi méritoire que soit le parcours universitaire de la requérante, le refus de renouveler son droit au séjour au-delà du 10 janvier 2023 ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige l'empêcherait de réaliser ses rêves de recherche en mathématiques, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

14. En second lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Les requérants ne sauraient ainsi utilement soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient ces dispositions.

15. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

16. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

17. Mme B..., qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, des observations écrites dans le cadre de l'instruction de sa demande. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle que l'administration n'aurait pas déjà eues et qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle avant que soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / (...) ".

19. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours mais qu'il a estimé qu'en l'absence de circonstances particulières portées à sa connaissance, il n'y avait pas lieu de faire usage de ce pouvoir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Lévi-Cyferman et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- Mme Stenger, première conseillère,

- Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC03291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03291
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23nc03291 ?
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