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28/01/2025 | FRANCE | N°23NC01183

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 28 janvier 2025, 23NC01183


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2200860 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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ar une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200860 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne justifiait d'aucune qualification ni aucun diplôme ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1997 est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 juin 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 avril 2018 au 6 avril 2020 en sa qualité de conjointe de ressortissant de nationalité française. Le 11 septembre 2020, à la suite de la rupture de la vie commune, le préfet du Jura a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C.... Le 28 janvier 2022, cette dernière a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès d'une entreprise de restauration. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1... ".

3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.

4. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la demande présentée par Mme C... auprès de la préfecture le 28 janvier 2022, d'une part, et de ses écritures de première instance se prévalant uniquement de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que celle-ci a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 est sans incidence. Au demeurant, si Mme C... se prévaut d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration, elle n'établit pas être en possession d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ni même qu'une telle autorisation aurait été sollicitée. Au surplus, si la requérante soutient que sa demande d'admission au séjour devait être également regardée comme une demande d'autorisation de travail, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de transmettre celle-ci aux services de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail.

5. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires qu'il mentionne et n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. Mme C... se prévaut de son expérience professionnelle pour soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle se prévaut d'une promesse d'embauche auprès d'une entreprise de restauration et de deux contrats de travail auprès d'un hôtel pour les périodes courant du 2 juillet au 26 novembre 2018 et du 16 décembre 2018 au 15 mars 2020. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à la faire regarder comme justifiant de motifs de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées alors, au demeurant, qu'elle ne justifie, malgré le motif de son entrée en France, d'aucun lien particulier sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. Mme C... est entrée en France en 2017. Après y avoir séjourné régulièrement, elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le mois de septembre 2020. Elle est séparée de son conjoint, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En conséquence, le préfet du Jura n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est distincte de celle fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Mme C... soutient qu'un retour au Maroc l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en sa qualité de femme divorcée " qualité familiale et sociale non acceptée ". Ces seules allégations ne sont assorties d'aucun élément probant permettant à la cour d'en apprécier la portée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Bertin.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé : N. A...Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01183
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23nc01183 ?
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