Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1901753 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2021, 9 août 2021, 1er octobre 2023, 12 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2021 ;
2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 31 mars 2021 n'a pas été communiqué ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'avant sa mise à disposition au service des archives départementales, elle n'était pas affectée au sein d'une administration centrale ; elle n'a pas fait l'objet d'une mutation en 1990 lorsqu'elle a rejoint les archives départementales du Jura mais d'une mise à disposition pour occuper un poste d'archiviste au sein des archives départementales du Jura ;
- en refusant de lui accorder le bénéfice du même niveau de régime indemnitaire que celui accordé aux agents d'administration centrale, le ministre de la culture a commis une erreur de droit, notamment en considération du régime applicable aux agents mis à disposition prévu par l'article 41 de la loi du 11 juillet 1984 et a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant les montants de son régime indemnitaire à un niveau aussi bas et si elle n'a pas produit d'éléments suffisants pour démontrer le niveau de son régime indemnitaire, il appartenait à l'administration de le faire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2023, 8 novembre 2023 et 20 décembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 décembre 2022, le syndicat des archives de France-CGT conclut à ce que son intervention soit admise et s'associe à l'ensemble des conclusions de Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 ;
- le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 ;
- le décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
- l'arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
- l'arrêté du 28 décembre 2018 pris pour l'application aux corps de chargés d'études documentaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée en qualité de documentaliste stagiaire à compter du 1er septembre 1980 et affectée au service des archives départementales de la Côte d'Or avant d'être titularisée le 1er septembre 1983. Elle a ensuite exercé ses fonctions à la section Outre-Mer des archives nationales à compter du 15 janvier 1985. Le 1er juin 1990, Mme C... a été mutée, à sa demande, aux archives départementales du Jura. Par un arrêté du 20 mai 1998, elle a été reclassée dans le corps des chargés d'études documentaires à compter du 1er août 1996 puis promue chargée d'études documentaires principale le 1er janvier 2013. Par un arrêté du 14 avril 2014, Mme C... a été mise à disposition des archives départementales du Jura pour une période de trois ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Cette mise à disposition a été renouvelée pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2019, par un arrêté du 13 juin 2018. Le 5 juin 2019, Mme C... a présenté une demande afin d'obtenir le versement des régimes indemnitaires prévus pour les personnels affectés dans les services d'administration centrale au titre des années 2015 à 2019. Le ministre de la culture a implicitement rejeté sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.
Sur l'intervention du syndicat des archives de France - CGT :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'issue du contentieux seulement indemnitaire opposant Mme C... à l'Etat lèserait de façon suffisamment directe les intérêts du syndicat des archives de France - CGT. Dès lors, son intervention n'est pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement ayant par ailleurs assuré la fonction de rapporteur, l'assesseur le plus ancien ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité.
6. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le mémoire produit par la ministre de la culture le 31 mars 2021 a été visé et sommairement analysé sans toutefois être communiqué. Néanmoins, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la requête de Mme C..., le tribunal s'est fondé sur des éléments de fait et de droit qui ont été débattus par les parties devant lui. Il n'est pas établi que le tribunal se serait ainsi fondé sur des éléments de fait et de droit qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que Mme C... n'aurait pas eu la possibilité de discuter. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son arrêt d'irrégularité, faute d'avoir communiqué ce mémoire de la ministre de la culture doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. D'une part, aux termes l'article R. 212-2 du code du patrimoine : " Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public (...). / Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements (...) ". L'article R. 212-4 du même code dispose que : " Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par : (...) / 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques (...) ". Aux termes de l'article R. 212-50 de ce code : " Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4. (...) ".
8. Selon l'article 1er du décret du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires : " Deux corps de chargés d'études documentaires sont constitués : - le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture (...) ". L'article 2 de ce décret dispose : " Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives ".
9. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : " L'Etat exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine ". L'article 68 de cette loi dispose que : " A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée ". Aux termes de l'article 2 du décret du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements : " La mise à disposition des agents mentionnés à l'article 1er et des autres fonctionnaires de l'Etat appartenant aux corps scientifiques et de documentation de la culture et mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions au sein des services départementaux d'archives est prononcée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé et après avis du préfet. / La convention de mise à disposition prévue à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé prévoit, le cas échéant, que ces agents exercent, au nom de l'Etat, le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques conservées dans le département (...) ". L'article 1er du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : " La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2. (...) ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, alors applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) ".
11. Enfin, selon l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, exerçant leurs fonctions en administration centrale et énumérés ci-dessous, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories. / Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : " Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions dans des services déconcentrés et dans les établissements publics à caractère administratif et énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation (...) ".
12. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2018 pris pour l'application au corps des chargés d'étude documentaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le corps des chargés d'études documentaires régis par le décret [...] susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017 ".
13. Il résulte des termes mêmes du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 25 mars 2015 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir cette indemnité, que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales était réservé jusqu'au 1er juillet 2017 aux seuls fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication exerçant leurs fonctions en administration centrale. De même, par application des dispositions combinées du décret n° 50-196 du 6 février 1950 et de l'arrêté du 4 mars 2003, les chargés d'études documentaires occupant des emplois permanents à l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication pouvaient seuls prétendre au versement d'une prime de rendement variable et personnelle. Toutefois, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents du ministère de la culture mis à la disposition d'un service autre qu'un service d'administration centrale, dès lors qu'ils sont réputés occuper leur emploi et continuer à percevoir la rémunération correspondante, peuvent prétendre au versement des indemnités considérées dans le cas où ils occupaient, au moment de leur mise à disposition, un emploi dans un service d'administration centrale ouvrant droit à ces indemnités.
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a été recrutée en qualité de documentaliste stagiaire à compter du 1er septembre 1980 et affectée au service des archives départementales de la Côte d'Or avant d'être titularisée le 1er septembre 1983. Elle a ensuite exercé ses fonctions à la section Outre-Mer des archives nationales à compter du 15 janvier 1985. Le 1er juin 1990, elle a été mutée, à sa demande, aux archives départementales du Jura. Enfin, par un arrêté du 14 avril 2014 de la ministre de la culture et de la communication, Mme C... a été mise à disposition des archives départementales du Jura pour une période de trois ans, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Cette mise à disposition a été renouvelée pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2019, par un arrêté du 13 juin 2018. Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées de la loi du 22 juillet 1983 précitée et des articles 15 et 16 du décret du 29 avril 2004 que les services des archives départementales sont des services des départements placés sous l'autorité du président du conseil général puis départemental depuis le 1er janvier 1986 d'une part, et des services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet de département et du ministre chargé de la culture, le contrôle scientifique et technique sur les archives constituant une mission régalienne exercée au nom du préfet de département d'autre part. En ce sens, la convention de mise à disposition signée entre l'Etat et le département du Jura le 23 septembre 2016 précise que Mme C... est mise à disposition du département du Jura, exerce ses fonctions au sein des archives départementales, et participe notamment au contrôle scientifique et technique de l'Etat sous l'autorité du préfet et peut recevoir délégation de signature du préfet pour les missions qu'elle exerce en son nom. En conséquence, Mme C... était déjà affectée aux archives départementales du Jura avant même sa mise à disposition le 1er juillet 2013 et n'exerçait pas ses fonctions en administration centrale.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elle était mise à disposition du département du Jura, Mme C... a perçu pour les années 2015, 2016 et les six premiers mois de l'année 2017 l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires propre aux services déconcentrés en application du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et de l'arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés. Toutefois, et dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C... a occupé un emploi en administration centrale au moment de sa mise à disposition du département du Jura, elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires déterminé sur le fondement du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et de l'arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut davantage prétendre au bénéfice de la prime de rendement. A cet égard, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les fonctionnaires affectés en administration centrale n'étaient pas, jusqu'au 1er juillet 2017, s'agissant du régime indemnitaire, dans la même situation de droit, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) étant régie par des textes distincts selon que l'agent était affecté en administration centrale ou en service déconcentré. Pour la période postérieure au 1er juillet 2017, Mme C... a bénéficié du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), lequel inclut une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir (CIA). A cet égard, ce régime a supprimé la distinction existante entre les services centraux et les services déconcentrés, l'IFSE et le CIA étant déterminés par groupes de fonctions quel que soit le lieu d'affectation des agents. En conséquence, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du même niveau de régime indemnitaire que celui accordé aux agents d'administration centrale, le ministre de la culture a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 d'une part et le principe d'égalité de traitement entre les agents publics d'autre part et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
16. En dernier lieu, Mme C... soutient que la ministre de la culture a commis une erreur d'appréciation en fixant les montants de son régime indemnitaire à un niveau trop bas. II résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus professionnels des années 2015 et 2017, que Mme C..., en sa qualité d'adjointe au directeur des archives départementales du Jura, a été classée dans le groupe 1 du RIFSEEP de son corps et exerce une mission de " contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques ", en lien avec le directeur, auprès des collectivités territoriales et de " secteurs administratifs spécifiques " avec " sensibilisation aux archives électroniques ", une mission de " collecte et de classement de fonds des 19ème et 20ème siècles ", et, enfin, qu'elle participe à " l'enrichissement du progiciel métier et du site web associé " et à la " valorisation des archives ". La ministre de la culture soutient, sans être contestée, que Mme C... a perçu, au titre des années 2015, 2016 et jusqu'au 30 juin 2017, une IFTS proratisée à hauteur de son temps de travail égal à 90 % d'un temps plein, d'un montant de 5 585,68 euros par an. Il apparait, au regard du document " extraction des montants indemnitaires " produit par la ministre, que ce montant est supérieur à cinq fois le montant moyen de l'IFTS attribué aux agents de son grade exerçant leurs fonctions dans les administrations déconcentrées. Si Mme C... soutient que ces montants moyens ne peuvent servir de référence, elle n'établit pas que les montants qui lui ont été versés seraient insuffisants ou excessivement bas. Par ailleurs, et ainsi qu'il l'a été dit, Mme C... n'est pas fondée à solliciter le versement de la prime de rendement réservée aux agents exerçant leurs fonctions en administration centrale. Ensuite, la ministre de la culture indique que Mme C... a perçu à compter du 1er juillet 2017 une IFSE proratisée à son temps de travail de 7 314 euros en année pleine, puis 8 228,76 euros à compter du 1er janvier 2019. Contrairement à ce que soutient la requérante, de tels montants sont très supérieurs au socle indemnitaire de son groupe de fonctions. Par suite, la ministre de la culture n'a commis, dans la mise en œuvre du régime indemnitaire de l'intéressée, aucune erreur manifeste d'appréciation et aucune illégalité fautive ne saurait être retenue à ce titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat des archives de France - CGT n'est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : N. A...Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 21NC01970 2