Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1600690 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NC01719 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel formé par M. B....
Par une décision du 14 avril 2022, C... statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté M. B..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 juillet 2020 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me Fernert, du cabinet G.S.A., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les majorations pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées dès lors que l'administration n'établit pas l'existence d'une opération pouvant être considérée comme un artifice ou une manœuvre, destinés à égarer ou restreindre son pouvoir de vérification ;
- il s'est borné à minorer volontairement la base imposable de l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, justifiant seulement que l'administration puisse entendre lui appliquer une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- l'administration ne peut retenir contre lui des faits imputables à la société Bibko ;
- l'existence de chèques suffit à démontrer qu'il a agi en toute transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Productions présentées après le renvoi :
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 8 novembre 2023, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête d'appel.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 22 août 2022 et le 14 mars 2024, M. B... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les pénalités qui lui ont été infligées ne sont pas motivées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Bibko Système, dont il était le président, M. B... s'est vu notifier, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 12 septembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, correspondant à la réintégration dans son revenu imposable de dividendes perçus et non déclarés. Ces cotisations ont été assorties d'une majoration de 80 % prise sur le fondement du c. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration. Sur pourvoi introduit par M. B... C... a annulé l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020 et a renvoyé l'affaire devant cette même cour.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. En cas de manquement délibéré (...) / c. 80% en cas de manœuvres frauduleuses (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la proposition de rectification du 12 septembre 2014 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts. En particulier, le document décrit les manœuvres qui ont été mises en œuvre par la société Bibko Système dont il était le président pour dissimuler le montant des dividendes qui lui ont été réellement versés. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette sanction doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, pour justifier de l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des l'impôts, l'administration fiscale indique dans la proposition de rectification du 12 septembre 2014, que M. B... ne pouvait ignorer qu'en 2011 et 2012 la société Bibko Système avait en réalité et en dépit de l'absence de vote de l'assemblée générale ordinaire en ce sens, procédé à son bénéfice exclusif à la distribution de la totalité des dividendes au-delà de ses droits dans le capital de la société, alors que les écritures comptables de la société dont il était le dirigeant laissaient à penser que chacun des associés percevait des dividendes à hauteur de ses parts détenues dans le capital. L'administration démontre ainsi l'existence d'un procédé qu'en sa qualité de dirigeant M. B... ne pouvait ignorer alors qu'il en est à l'origine. Alors même que les dividendes ont été réglés par chèques, ce procédé était ainsi destiné à égarer l'administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle. En outre, M. B... n'a déclaré depuis 2003 que les dividendes correspondant à ses droits dans la société alors qu'il en percevait l'intégralité. Eu égard aux fonctions qu'il exerçait au sein de la société Bibko Système et au fait qu'il avait systématiquement minoré de moitié ses revenus issus des dividendes versés par la société depuis 2003, M. B... ne peut être regardé comme étranger aux procédés mis en œuvre par la société Bibko Système. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle et, par suite, du bien-fondé de l'application de cette majoration. En se bornant à faire état, sans la produire, d'une convention passée entre lui et les associés allemands en vertu de laquelle le droit à perception des dividendes des associés allemands lui serait transféré, et en produisant un document du 20 décembre 2008 antérieur à la période en litige, ne pouvant tenir lieu de renonciation des autres associés à la perception de leurs dividendes, M. B... n'apporte aucun élément de nature à contester le bien-fondé de cette majoration.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président de chambre,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Delors
N° 22NC0099002