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19/12/2024 | FRANCE | N°23NC03777

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 19 décembre 2024, 23NC03777


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2302719 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



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rocédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2302719 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., est entrée en France à la fin de l'année 2012, accompagnée de sa fille et y a déposé une demande d'asile laquelle a fait l'objet d'un rejet devenu définitif. Elle a ensuite été rejointe par son fils. Elle a demandé le 24 septembre 2019 son admission au séjour. Le refus qui lui a été opposé a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg qui a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande. Par un arrêté du 24 mars 2023 la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme B... relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 24 septembre 2013, d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 avril 2013. Elle s'est ensuite vu refuser son admission au séjour au regard de son état de santé par un arrêté du 8 septembre 2014, également assorti d'une mesure d'éloignement, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Ayant formé une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 23 septembre 2015, elle s'est à nouveau vu opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 février 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Le 12 mai 2017, Mme B... a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, mais s'est encore vu opposer un refus assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 19 juillet 2017, dont la légalité a été à nouveau confirmée par le tribunal. La requérante a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour le 24 septembre 2019 et s'est vue opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 juillet 2022. Le tribunal administratif de Strasbourg a toutefois annulé cet arrêté, pour une erreur de droit, et a enjoint au réexamen de la situation de l'intéressée. A l'issue de ce réexamen, la préfète du Bas-Rhin a refusé, par l'arrêté ci-dessus visé, de l'admettre au séjour. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français de manière irrégulière pendant près de neuf ans, ce en dépit de quatre mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Si la requérante, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de 45 ans et n'établit pas ni même n'allègue travailler ou être pourvue de ressources, fait valoir qu'elle est insérée dans la société française, ses seuls engagements associatifs ne suffisent pas à le démontrer. A cet égard elle ne saurait utilement invoquer le contrat de travail en vue d'occuper un emploi à temps partiel d'aide à la personne conclu au cours de l'année 2024. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa fille qui dispose d'un titre de séjour, il est constant que son fils a fait l'objet le 19 septembre 2023 d'un refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2024, et qu'il a ainsi vocation à retourner en Arménie, où sa mère n'y serait donc plus isolée ainsi qu'elle l'allègue. Mme B... ne faisant l'objet d'aucune interdiction de retour sur le territoire français, elle pourra ainsi rendre visite à sa fille et ses petits-enfants. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour, dont l'avis n'est que consultatif, a émis un avis favorable à la demande d'admission au séjour de l'intéressée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Galland et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC03777

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03777
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : GALLAND YANNICK & KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23nc03777 ?
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