La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°23NC01884

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 23NC01884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2300784 du 15 mai 2023, le tr

ibunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2300784 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au ré examen de la demande d'admission provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 9, 17, 21 et 22 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors notamment que son époux bénéficie de la protection subsidiaire en France et qu'elle est en situation de vulnérabilité ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il existe des défaillances systémiques en Italie, notamment dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit de défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 5 février 2024, le préfet du Doubs a informé la Cour de ce que la requérante était déclarée en fuite.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 18 juin 2000, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. A la suite du dépôt de sa demande d'asile le 2 novembre 2022, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 28 août 2022. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté cette prise en charge le 18 janvier 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 9 mai 2023, a décidé, d'une part, de remettre Mme B... aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 15 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 9 mai 2023 :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " (...) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme B... vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par Mme B... du recours qu'elle a présenté devant le tribunal administratif de Besançon contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 15 mai 2023 au préfet du Doubs du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ce délai de transfert a été porté à dix-huit mois au motif que Mme B... a pris la fuite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée pendant ce délai. Par suite, ce nouveau délai de dix-huit mois étant expiré le 15 novembre 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme B... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit que la décision de transfert est devenue caduque et ne peut plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme B... à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté.

7. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 9 mai 2023 du préfet du Doubs décidant du transfert de Mme B... aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bertin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01884
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23nc01884 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award