Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son expulsion du territoire français à destination du Maroc.
Par un jugement n° 2201282 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission d'expulsion a rendu son avis au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis de la commission d'expulsion est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission d'expulsion ;
- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'absence de nécessité impérieuse, la décision méconnait les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne peut être expulsé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton ;
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 10 mai 1985, est arrivé régulièrement en France en 2004 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Le 22 janvier 2005, il a épousé une ressortissante française et de cette union sont nés deux enfants de nationalité française, les 22 avril 2010 et 9 mai 2017. A la suite d'infractions pénales commises par l'intéressé entre 2006 et 2021, le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de résident valable dix ans qui a expiré le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Doubs a décidé son expulsion du territoire français à destination du Maroc. M. B... relève appel du jugement du 14 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission d'expulsion. Toutefois, le tribunal a répondu de manière circonstanciée à ce moyen au point 7 de son jugement. Par suite, le jugement est régulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l'arrêté du 10 juin 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, le préfet vise notamment l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la procédure suivie et l'avis favorable de la commission d'expulsion, les conditions de séjour en France de M. B... et notamment les condamnations pénales dont il a fait l'objet ainsi que la menace à l'ordre public qu'il représente, et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort ni de ces motifs ni des pièces du dossier que ces arrêtés auraient été pris sans examen de la situation personnelle des intéressés, telle qu'elle a été portée à la connaissance du préfet. Cet arrêté mentionne également sa situation de conjoint de Française et de père de deux enfants français et mentionne un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; /b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. / Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale d'expulsion fait état de l'ancienneté et des conditions du séjour en France de M. B... et de sa situation familiale et rappelle les neuf condamnations pénales prononcées à son encontre, dont la peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée le 26 février 2019 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Cet avis mentionne la dépendance à la cocaïne de l'intéressé et une absence d'assiduité de son suivi médical avéré majorant le risque de nouveau passage à l'acte, et conclut que la présence en France de M. B... constitue une menace grave pour l'ordre public. Cet avis énonce ainsi les éléments de fait sur lesquels repose l'appréciation de la commission départementale d'expulsion. Il est dès lors régulièrement motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion de la commission départementale d'expulsion du 30 mars 2022 a été notifiée à M. B... le 14 mars 2022. A la suite de cette réunion, la commission a rendu un avis transmis au préfet le 15 avril 2022, dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, à supposer que cet avis aurait été rendu au-delà du délai d'un mois, une telle circonstance serait sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'elle n'aurait pas pour effet de priver M. B... d'une garantie légale et n'influerait pas non plus sur le sens de la décision prise à son encontre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 13 novembre 2018 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 26 février 2019. En conséquence, et dès lors qu'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir, d'une part, qu'une telle mesure n'était pas justifiée par une nécessité impérieuse et, d'autre part, que son statut de parent d'enfants français et de conjoint de ressortissant français faisait obstacle à une décision d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) ".
10. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne réside plus régulièrement en France depuis l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour en octobre 2021.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. B... se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, de la présence de son épouse de nationalité française avec laquelle il est marié depuis 2005 et de leurs deux enfants, également de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet entre 2006 et 2021, de plusieurs condamnations pénales à des peines d'emprisonnement pour des faits de gravité croissante. Ainsi, après avoir été condamné à deux reprises, en 2006, pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'alcool, la seconde fois malgré une mesure de suspension de permis de conduire, et en 2008 pour transport et détention de stupéfiants, il a multiplié les condamnations pour des vols aggravés, avec effraction ou encore avec violence, dont notamment un vol à main armée commis en réunion le 25 septembre 2018 dans un commerce de tabac presse. Trois jours après l'arrêté contesté, M. B... a été condamné par le tribunal judiciaire de Montbéliard pour trois nouveaux vols aggravés commis en quelques jours à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août 2021. Il ressort du jugement du 20 mai 2022 du juge de l'application des peines ayant refusé à l'intéressé un nouvel aménagement de peine après l'échec des précédents que, durant son incarcération, M. B... s'est défavorablement fait remarquer à plusieurs reprises et en particulier par la détention de quarante-trois grammes de résine de cannabis à la remontée de la promenade le 27 avril 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B... est dépendant depuis longtemps à la cocaïne, qu'il ne justifie pas que cette dépendance ait pris fin et qu'elle accroit fortement le risque de récidive à la sortie de prison de l'intéressé. Le comportement de M. B... constitue dès lors une menace grave pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède qu'en prononçant la mesure d'expulsion du territoire français, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions pénales. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il est constant que si les enfants de M. B... résident avec leur mère de nationalité française, ils ne seraient pas empêchés de suivre ce dernier au Maroc. Dès lors, alors même que M. B... participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants durant les périodes au cours desquelles il n'est pas incarcéré, compte tenu de la gravité des infractions commises et de leur caractère répété ainsi que du fort risque de récidive et de la nécessité de préserver l'ordre public, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bertin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC01457