Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par huit recours distincts, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler, d'une part, les arrêtés du directeur territorial de l'Office national des forêts des 9 mars 2017, 6 juin 2017, 4 décembre 2017, 5 mars 2018, 9 avril 2018, 12 avril 2018, 11 mai 2018, 22 juin 2018 et 22 août 2018, par lesquels celui-ci a décidé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire et a suspendu son traitement et, d'autre part, les décisions par lesquelles il lui aurait interdit d'exercer une autre activité professionnelle.
Par un jugement n°s 1701997, 1704170, 1800434, 1802242, 1803074, 1803384, 1804570, 1806454 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 1701997 dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2017 et a rejeté le surplus des conclusions des autres demandes de M. A....
Par un arrêt n° 20NC02356 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement du 24 avril 2020.
Par une décision n° 462805 du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par M. A..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 février 2022 et renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour :
Productions présentées avant le renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2020, 26 avril, 10 décembre 2021 et 5 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Schaeffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2020 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
2°) d'annuler les décisions des 6 juin 2017, 4 décembre 2017, 5 mars 2018, 9 avril 2018, 12 avril 2018, 11 mai 2018, 22 juin 2018 et 22 août 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de reconstituer la carrière de M. A... de lui verser les sommes retenues en les majorant des intérêts au taux légal et de leur capitalisation par année entière ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'impossibilité de la subdélégation ;
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente dès lors que la délégation de compétence dont bénéficiait le directeur territorial était limitée à la possibilité de le placer en disponibilité de droit, que ce dernier ne pouvait subdéléguer sa signature et que la décision du 4 décembre comporte une fausse signature ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que ces décisions, qui prononcent sa mise en disponibilité, n'étaient pas prises en considération de sa personne et ne devaient pas être précédées de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- les décisions de le placer en disponibilité d'office sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 faute d'avoir été précédées de l'avis du comité médical ;
- il n'avait pas épuisé ses droits à congés de maladie prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- en application de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 le renouvellement de la mise en disponibilité d'office ne pouvait être effectué que deux fois alors qu'il est intervenu à sept reprises ;
- l'avis du comité médical aurait dû lui être communiqué ;
- les décisions de suspensions de traitement et d'interdiction d'exercer une activité professionnelle sont entachées d'abus de pouvoir ;
- l'ONF a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, l'Office national des forêts conclut, à titre principal, au rejet de la requête en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée. L'office demande en outre que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Productions présentées après le renvoi :
Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Schaeffer, conclut aux mêmes fins que la procédure antérieure au renvoi en cassation et par les mêmes moyens et à ce que soit mis à la charge de l'Office national des forêts le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, l'Office national des forêts, représenté par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête de M. A... et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Office national des forêts a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024.
M. A... a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,
- les observations de M. A...,
- et les observations de Me Zerbib pour l'Office national des forêts.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est technicien supérieur forestier à l'Office national des forêts et a été muté à l'unité territoriale de Colmar-Rouffach le 16 novembre 2015. Par un arrêté du 9 mars 2017, le directeur territorial de l'Office national des forêts a constaté que M. A... était en congé maladie ordinaire depuis le 16 novembre 2015, qu'en dépit d'un courrier du comité médical du 12 décembre 2016 il avait refusé de se soumettre à l'examen médical sollicité par ce comité auprès du médecin agréé, ce qui empêchait son administration de statuer sur ses droits à l'issue de sa période de congé maladie ordinaire et a décidé de le placer en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire à compter du 15 avril 2017, dans l'attente de l'avis du comité médical, avec suspension de son traitement. Par deux arrêtés du 6 juin 2017 portant sur la période du 6 mars 2017 au 5 septembre 2017, et du 4 décembre 2017 pour la période du 6 septembre 2017 au 5 mars 2018, le directeur territorial de l'Office national des forêts, ayant considéré que M. A... avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire le 6 mars 2017, l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, à titre transitoire dans l'attente de l'examen médical sollicité par le comité, a suspendu son traitement et lui a rappelé qu'il lui était interdit d'exercer une autre activité professionnelle. M. A... a passé l'examen médical auprès du médecin agréé par le comité médical le 28 décembre 2017 qui l'a déclaré apte à l'exercice de ses fonctions à compter de cette même date. Puis, par un arrêté du 5 mars 2018, le directeur territorial de l'Office national des forêts a maintenu son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé, à titre transitoire du 6 mars 2018 au 5 avril 2018, dans l'attente des conclusions du comité médical, a suspendu son traitement et lui a rappelé qu'il lui était interdit d'exercer une autre activité professionnelle. Par un avis du 7 mars 2018, le comité médical a estimé que M. A... était apte à reprendre ses fonctions à compter du 1er avril 2018. En conséquence, le directeur territorial de l'Office national des forêts l'a placé en disponibilité d'office à titre de régularisation du 16 novembre 2016 au 5 mars 2017, par un arrêté du 12 avril 2018, et l'a réintégré en lui proposant à plusieurs reprises des postes à partir du 16 mars 2018. Dans l'attente d'une réponse de M. A... aux postes proposés par l'Office national des forêts, le directeur territorial de l'Office national des forêts l'a alors maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire en poursuivant la suspension de son traitement et en lui rappelant qu'il lui était interdit d'exercer une autre activité professionnelle, par un arrêté du 9 avril 2018, pour la période du 6 au 30 avril 2018, puis, par un arrêté du 11 mai 2018, pour la période du 1er mai au 30 juin 2018 et par un arrêté du 22 juin 2018 pour la période du 1er au 31 juillet 2018. Enfin, M. A... ayant accepté l'un de ces postes le 12 juillet 2018, le directeur territorial de l'Office national des forêts l'a alors maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire du 1er août au 30 septembre 2018, a suspendu son traitement et lui a rappelé qu'il lui était interdit d'exercer une autre activité professionnelle par un arrêté du 22 août 2018. Contestant l'ensemble de ces décisions, M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d'annuler ces arrêtés le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à titre transitoire, et suspendant son traitement ainsi que les décisions par lesquelles il lui aurait interdit d'exercer une autre activité professionnelle. Par un jugement commun du 24 avril 2020 le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête portant sur l'arrêté du 9 mars 2017 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A... pour tardiveté. Sur pourvoi introduit par M. A..., le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire devant cette même cour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des forêts :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. "
3. Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé au même premier alinéa. ". Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Lorsqu'une partie est représentée par son avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. / Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception ". Aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. "
4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (...) ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la première instance n° 1806454 dirigée contre l'arrêté du 22 août 2018, M. A... a utilisé le téléservice Télérecours citoyens mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, repris depuis le 1er janvier 2021 à l'article R. 414-2 du même code, à compter du 25 janvier 2020 et que le jugement lui a été notifié au moyen de ce téléservice le 24 avril 2020, dans les conditions prévues par l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. L'accusé de réception délivré par cette application informatique fait état d'une réception de ce jugement le 24 avril 2020 à 18 h 31 mn.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'utilisait pas le téléservice Télérecours citoyens dans les sept autres instances jointes par le jugement du 24 avril 2020. En conséquence, en notifiant le jugement au moyen du téléservice Télérecours citoyens dans l'instance n° 1806454, le tribunal a, quant aux sept autres instances jointes par le jugement du 24 avril 2020, et pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, valablement notifié ce jugement à M. A... par un moyen de nature à attester de la date de réception de cette notification. Dès lors, M. A... a, dans l'ensemble des instances jointes par le jugement du 24 avril 2020, régulièrement reçu notification de ce jugement le 24 avril 2020.
7. La lettre de notification du jugement du 24 avril 2020 mentionne qu'en application des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 précité et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les appels contre les décisions des tribunaux administratifs, qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire seront réputés avoir été faits à temps s'ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Elle précisait également que : " Ces dispositions sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. ". Il résulte de ces dernières dispositions, combinées à celles de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, que la date d'expiration de la période permettant de bénéficier du report des délais échus était le 23 juin 2020, soit un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire fixée par ladite loi au 23 mai 2020. La durée de ce délai n'a pas été modifiée par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, ni n'a été réduite, contrairement à ce que soutient le requérant, par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire, qui ne s'applique pas au cas d'espèce. Le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir que la prétendue modification du délai fixé à l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 contrevient aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Dans ces conditions, la notification régulière le 24 avril 2020 du jugement du même jour a fait courir le délai d'appel de deux mois imparti par les dispositions ci-dessus rappelées, délai dont le terme expirait le 25 juin 2020, soit après la date du 23 juin 2020 fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306. Dès lors, les dispositions de l'article 2 de la même ordonnance sur le report des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire étaient inapplicables en l'espèce. Or, au cas particulier, bien que la lettre de notification du jugement mentionnait expressément qu'elle faisait courir le délai d'appel de deux mois à compter de sa réception, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 14 août 2020, soit après l'expiration du délai d'appel.
8. Par suite, l'appel étant tardif et donc irrecevable, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office national des forêts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des forêts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 23NC01399 2