Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 13 juin 2024, la société d'exploitation du parc éolien du Mont Egaré, représentée par Me Cambus de la LPA CGR Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d'un parc éolien de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Trecon et Clamanges ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis défavorable du 6 avril 2021 de la direction générale de l'aviation civile ;
- cet avis est insuffisamment motivé ;
- l'avis a été pris sans un examen circonstancié de son projet ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 27 décembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- code des transports ;
- l'arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cambus, pour la société d'exploitation du parc éolien du Mont Egaré.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation du parc éolien (SEPE) du Mont Egaré a déposé le 9 janvier 2021 une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituée de six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Trecon et Clamanges. Par un arrêté du 18 octobre 2021 dont la SEPE du Mont Egaré demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale au motif que, consultée sur ce projet, la direction générale de l'aviation civile a émis un avis défavorable le 6 avril 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Marne :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis de la direction générale de l'aviation civile :
2. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile (...) ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions ont été abrogées pour être reprises en substance à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l'installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense et que cette autorité est tenue, à défaut d'accord de l'un des ministres dont l'avis est ainsi requis, de refuser l'autorisation demandée.
4. Lorsque cet accord est sollicité par le préfet après que ce dernier a été saisi d'une demande d'autorisation environnementale, le refus d'un tel accord, qui s'impose au préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours. En revanche, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par le préfet pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Pour refuser l'autorisation environnementale sollicitée par la SEPE du Mont Egaré, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis défavorable du 6 avril 2021 de la direction générale de l'aviation civile.
6. En premier lieu, l'avis de la direction générale de l'aviation civile, après avoir notamment visé les dispositions du code de l'environnement, du code des transports et du code de l'aviation civile ainsi que l'arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique, dont il fait application, indique que les six aérogénérateurs du projet en cause sont situés au sein de l'air de protection du radiophare omnidirectionnel très haute fréquence - Very High Frequency Omni-Directional Range (VOR) - de l'aéroport de Châlons-Vatry, à une distance comprise entre 5 et 10 km, soit en deçà des 15 km requis au regard des distances minimales d'éloignement fixées par l'arrêté du 30 juin 2020. L'avis précise qu'il existe un nombre important d'aérogénérateurs implantés dans l'aire de protection du VOR qui induit une dégradation du signal, une centaine d'éoliennes étant déjà implantées à proximité, de sorte que l'environnement du VOR de l'aéroport de Châlons-Vatry est aujourd'hui saturé. Cet avis indique également que les réflexions d'ondes sur les différents obstacles pouvant s'additionner, les effets des six aérogénérateurs projetés, accroissant encore la densité d'obstacles déjà existants, viendraient perturber de manière inacceptable le fonctionnement du VOR. Au regard de ces éléments, cet avis, quant bien même il ne fait pas une référence expresse à l'étude relative à l'impact du projet sur le VOR de l'aéroport de Châlons-Vatry réalisée par la société NAVCOM Consult à la demande de la société pétitionnaire, est suffisamment motivé en fait et en droit.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'alors même que l'avis ne se réfère pas à l'étude de la société NAVCOM Consult, la direction générale de l'aviation civile a procédé à un examen circonstancié du dossier de la société pétitionnaire.
8. En troisième lieu, en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 susvisé, l'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée de façon à préserver la sécurité des vols d'aéronefs et à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile, et pour satisfaire à ces exigences, les aérogénérateurs sont implantés, sauf accord écrit donné à l'exploitant par le ministre en charge de l'aviation civile, dans le respect des distances minimales d'éloignement fixées, s'agissant des radiophares omnidirectionnels très haute fréquence, à 15 kilomètres.
9. Il résulte de l'instruction que les six aérogénérateurs projetés seraient implantés à une distance de moins de 10 km de la balise VOR de l'aéroport de Châlons-Vatry et s'ajouteraient ainsi à plus de cent éoliennes déjà installées dans un rayon de 15 km de cette balise et dont seize se situent dans un rayon de moins de 10 km.
10. Selon l'étude de la société NAVCOM Consult produite par la société requérante, le projet conduirait à une augmentation négligeable des erreurs de relèvement de la balise VOR, se situant dans une plage de 0,2° pour la valeur statistique de 99 % selon le modèle proposé, qui resterait dans la marge de tolérance de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
11. Cependant, la circonstance que les erreurs de relèvement de la balise VOR ne dépasseraient pas les seuils au-delà desquels existe un danger véritable pour la navigation des aéronefs n'empêche pas que le fonctionnement des radars et des aides à la navigation aérienne puisse être perturbé par les éoliennes projetées. Aussi, une augmentation même de faible ampleur des erreurs de relèvement de la balise VOR ne permet pas d'établir que les six aérogénérateurs projetés à une distance de moins de 10 km, déconseillée par les préconisations de l'Organisation de l'aviation civile internationale et non conforme à celle fixée par l'arrêté du 30 juin 2020, ne perturberaient pas le fonctionnement du VOR de l'aéroport de Châlons-Vatry, déjà dégradé par les perturbations des éoliennes existantes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis défavorable émis par la direction générale de l'aviation civile le 6 avril 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation du parc éolien du Mont Egaré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que société d'exploitation du parc éolien du Mont Egaré demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation du parc éolien du Mont Egaré est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du parc éolien du Mont Egaré et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, présidente,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLa présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 21NC03258