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19/12/2024 | FRANCE | N°21NC00615

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 21NC00615


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Grand Est, rectrice de l'académie de Nancy-Metz, a décidé de procéder à la déclaration fiscale d'un avantage en nature correspondant à l'occupation irrégulière d'un logement de fonction, à hauteur de 5 987,80 euros et de lui réclamer le remboursement d'un trop-versé d'indemnité de fonction, d'un montant de 7

360 euros, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Grand Est, rectrice de l'académie de Nancy-Metz, a décidé de procéder à la déclaration fiscale d'un avantage en nature correspondant à l'occupation irrégulière d'un logement de fonction, à hauteur de 5 987,80 euros et de lui réclamer le remboursement d'un trop-versé d'indemnité de fonction, d'un montant de 7 360 euros, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, ainsi que de prononcer la décharge de cette somme de 7 360 euros et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle la rectrice de la région académique de Strasbourg a décidé de procéder à la déclaration fiscale d'un avantage en nature correspondant à l'occupation irrégulière d'un logement de fonction, à hauteur de 5 987,80 euros et de lui réclamer le remboursement d'un trop-versé d'indemnité de fonction, d'un montant de 7 360 euros, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique, ainsi que de prononcer la décharge de cette somme de 7 360 euros.

Par un jugement n° 1907559 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. B..., représenté par Me Brignatz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions des 7 mars 2019 et 29 mars 2019 ainsi que les décisions rejetant implicitement les recours gracieux et hiérarchique de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le courrier du 7 mars 2019 de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz ne peut être qualifié de mesure préparatoire alors que le courrier du 29 mars 2019 n'est qu'une simple mesure d'exécution dépourvu de caractère exécutoire ;

- la déclaration fiscale d'un avantage en nature est une décision susceptible de recours ;

- il n'a pas occupé irrégulièrement le logement de fonction durant toute la durée de son affectation mais uniquement pour des nuitées afin d'effectuer ses astreintes ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et du moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'opéreraient pas de retrait de la décision lui accordant une dérogation à l'obligation de loger ;

- les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;

- les décisions sont entachées de rétroactivité illégale ;

- la décision du 29 mars 2019 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la rectrice s'est crue en situation de compétence liée ;

- il a été hébergé à titre occasionnel dans le logement de fonction afin d'effectuer ses astreintes mais n'y a pas résidé ;

- il a sollicité l'autorisation d'occuper le logement lors de ses astreintes et il peut dès lors se prévaloir de la prescription prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les décisions portent atteinte au principe d'égalité de traitement ;

- il renvoie à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 ;

- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration d'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- et les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est attaché principal d'administration. Il a exercé les fonctions d'agent comptable au sein de différents établissements de l'académie de Nancy-Metz du 1er septembre 2009 au 30 avril 2017, avant d'être affecté dans l'académie de Lyon, puis, depuis le 1er septembre 2018, au lycée européen Robert Schuman de Haguenau dans l'académie de Strasbourg. Lors de son affectation au lycée Jacques Marquette de Pont-à-Mousson, M. B... a sollicité une dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction au motif qu'il exerçait des mandats électoraux à Lunéville. Cette dérogation lui a été accordée le 17 décembre 2015 puis a été renouvelée jusqu'au 1er mai 2017. Constatant que M. B... avait utilisé ce logement, la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a adressé à l'agent un courrier le 7 mars 2019 par lequel elle constatait l'occupation irrégulière du logement de fonction entre le 1er septembre 2015 et le 30 avril 2017 et en inférait la perception d'un avantage en nature à hauteur de 5 987,80 euros qui devait être déclaré ainsi qu'un trop-perçu d'indemnité de fonction à hauteur de 7 360 euros en raison de la modulation de l'indemnité pour les agents occupant un logement pour nécessité absolue de service et a transmis le dossier à la rectrice de l'académie de Strasbourg. Par une décision du 29 mars 2019, la rectrice de l'académie de Strasbourg a décidé de procéder à la déclaration fiscale d'un avantage en nature à hauteur de 5 987,80 euros, correspondant à l'occupation irrégulière d'un logement de fonctions et a demandé à M. B... le remboursement d'un trop perçu d'indemnité de fonction d'un montant de 7 360 euros. Le 6 juin 2019, M. B... a exercé un recours gracieux auprès de la rectrice de la région académique Grand Est, rectrice de l'académie de Nancy-Metz pour contester cette décision du 7 mars 2019. Le 6 juin 2019, il a également exercé un recours gracieux contre la décision du 29 mars 2019 auprès de la rectrice l'académie de Strasbourg. Le 6 juin 2019, il a en outre exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, pour contester ces décisions des 7 et 29 mars 2019. Ces recours ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé précisément les motifs pour lesquels ils ont rejeté la demande de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur la demande d'inscription de faux :

3. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative prévoit : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. "

4. Si M. B... soutient que la pièce n° 5 produite en défense en première instance est un faux, ses allégations concernant cette pièce ne sont pas appuyées de document probant. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative doivent être écartées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le courrier du 7 mars 2019 et les décisions rejetant implicitement les recours gracieux et hiérarchique exercés contre ce courrier :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 7 mars 2019, la rectrice de la région académique Grand Est, rectrice de l'académie de Nancy-Metz fait état, d'une part, d'un constat relatif à l'occupation irrégulière d'un logement de fonction par M. B... du 1er septembre 2015 au 30 avril 2017 et constate la perception indue d'une indemnité de fonction, d'un montant de 7 360 euros et, d'autre part, précise qu'elle saisit la rectrice de l'académie de Strasbourg afin que cette dernière régularise la situation. Par une décision du 29 mars 2019 la rectrice de l'académie de Strasbourg a décidé, d'une part, de procéder à la déclaration fiscale d'un avantage en nature correspondant à l'occupation irrégulière d'un logement de fonction, à hauteur de 5 987,80 euros et, d'autre part, de réclamer à M. B... le remboursement d'un trop-versé d'indemnité de fonction, d'un montant de 7 360 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des termes utilisés par la rectrice de la région académique Grand Est, rectrice de l'académie de Nancy-Metz, la décision du 7 mars 2019 revêt le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation d'un tel acte et des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique exercés par M. B... contre ce courrier du 7 mars 2019 ne sont pas recevables.

En ce qui concerne la décision du 29 mars 2019 et des décisions rejetant implicitement les recours gracieux et hiérarchique exercés contre cette décision :

7. D'une part, aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'éducation : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement (...) ". Ensuite, aux termes de l'article D. 911-32 du même code : " L'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ainsi que les personnels chargés de fonctions d'encadrement, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'exception des services centraux, peut être appelé à participer à un service d'astreinte ". L'article D. 911-34 du même code précise : " Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation "

8. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".

9. Il résulte des dispositions de l'article 37-1 précité qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

10. En premier lieu, aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ". Il résulte de ces dispositions qu'un logement mis à disposition d'un agent public constitue un avantage en nature soumis à déclaration fiscale.

11. Toutefois, la déclaration auprès des services fiscaux d'un avantage en nature ne présente qu'un caractère indicatif de nature à faciliter la déclaration annuelle des revenus de l'intéressé auprès de l'administration fiscale, mais ne modifie pas, par elle-même, l'ordonnancement juridique. Rien ne s'oppose à ce que le requérant, estimant que ce montant est erroné, quelle qu'en soit la raison, déclare à l'administration fiscale, s'il s'y croit fondé, un montant différent de celui qui a été indiqué par son employeur, charge à lui de justifier, en fait et en droit, le montant de cette déclaration.

12. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la déclaration auprès des services fiscaux d'un avantage en nature constitue une décision administrative susceptible de recours. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2019, en tant qu'elle porte décision de procéder à la déclaration fiscale d'un avantage en nature correspondant à l'occupation irrégulière d'un logement de fonction, à hauteur de 5 987,80 euros, et celles tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique exercés par M. B... contre cette décision du 29 mars 2019, en tant qu'elles portent sur cette déclaration fiscale ne sont pas recevables.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

14. Contrairement à ce que soutient M. B..., les décisions en litige ne constituent pas des décisions de retrait ou d'abrogation de la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation a accordé à M. B... une dérogation à l'obligation d'occuper le logement de fonction concédé par nécessité absolue de service à la cité scolaire Jacques Marquette de Pont-à-Mousson et l'a autorisé à résider à Lunéville.

15. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2015, M. B... a sollicité une dérogation à l'obligation d'occuper un logement par nécessité absolue de service et a demandé à résider à son domicile familial au motif qu'il était titulaire de mandats électoraux. Dans cette demande, M. B... a précisé, à la rubrique " mode de transport ", " véhicule personnel + nuitées à Pont-à-Mousson lorsque nécessité de service " sans autre précision. La dérogation lui a été accordée par la décision du 17 décembre 2015. Cette seule décision ne suffit pas à considérer que M. B... a été autorisé à occuper ponctuellement le logement de service alors qu'il ne l'a pas expressément sollicité ni mentionné dans sa demande de dérogation et que l'autorisation portait précisément sur une dérogation à cette obligation d'occupation. En outre, il résulte du relevé des compteurs du lycée Jean Marquette de Pont-à-Mousson pour la période en litige et du témoignage de l'agent comptable-gestionnaire de cet établissement, en date du 27 janvier 2020, que les index de compteurs énergétiques laissent apparaître une consommation de fluides pour le logement de fonction qui était attribué à M. B... au cours de la période durant laquelle il a été affecté dans cet établissement. Enfin, M. B... précise lui-même avoir occupé régulièrement ce logement sans que la circonstance qu'une partie du logement soit inaccessible n'ait d'incidence. En conséquence, M. B... n'établit pas avoir rempli la condition tenant à l'absence de logement de fonction pour bénéficier de l'IFSE de groupe 1 au taux accordé aux personnels non logés et il ne peut donc soutenir que les décisions en litige auraient eu pour effet de retirer les décisions lui attribuant le bénéfice de l'IFSE accordée au taux normal.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une rétroactivité illégale.

17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision du 29 mars 2019, que la rectrice de l'académie de Strasbourg se serait crue, à tort, en situation de compétence liée par le courrier de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz du 7 mars 2019. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à ce titre doit, dès lors, être écarté.

18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les paiements indus dont M. B... a bénéficié résultent de son omission à communiquer à l'administration des informations exactes sur sa situation personnelle. Par suite, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitées, les sommes indûment perçues pouvaient être répétées dans le délai de droit commun, de cinq ans, prévu à l'article 2224 du code civil et le requérant ne peut utilement se prévaloir de la prescription biennale.

19. En sixième lieu, et malgré les attestations produites, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctionnaires placés dans une situation identique à celle de M. B... auraient bénéficié d'un traitement plus favorable. Dès lors, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'a pas été méconnu.

20. En dernier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 mars 2019, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.3.1 de l'instruction codificatrice M 9.6 fixant le cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs à bon droit retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 21NC00615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00615
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : BRIGNATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;21nc00615 ?
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