Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301697 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301697 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle justifie avoir validé sa première année de licence en droit, qu'elle a rencontré des difficultés en seconde année liées à l'épidémie de Covid 19, qu'elle justifie son assiduité et de son sérieux ;
- le préfet s'est livré à une appréciation erronée des critères posés par la jurisprudence et par la circulaire du 7 octobre 2008 quant au contrôle de la progression des études suivies dans un même cursus.
Par des mémoires en défense, enregistré les 15 avril et 30 juillet 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 29 avril 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2019 munie de son passeport et disposant d'un visa de long séjour valable du 12 août 2019 au 12 août 2020. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 5 septembre 2022. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement n° 2301697 du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". L'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'arrêté en cause vise les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il vise également l'article 9 de la convention, qui sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient.
3. Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur ses deux échecs consécutifs en deuxième année de licence de droit au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, en soulignant son manque sérieux, ainsi que l'absence d'obtention de tout diplôme. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé sa première année de licence en droit au terme de l'année universitaire 2019/2020 avec une moyenne générale de 10,778 sur 20, l'intéressée, ainsi que l'attestent ses relevés de notes, a redoublé deux fois sa deuxième année de licence en droit, de sorte qu'au terme de trois années d'études, la requérante n'a obtenu aucun diplôme. Mme A... a, en outre, été ajournée à quatre épreuves sur cinq au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 avec une moyenne générale respective de 7,29 et de 9,29 sur 20. Si Mme A... se prévaut des difficultés liées à la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, elle ne justifie pas avoir été confrontée à d'autres difficultés que celles vécus par tous les étudiants, de sorte que ses échecs ne peuvent raisonnablement trouver une explication dans son seul manque de maîtrise de l'informatique. Enfin, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'elle est inscrite pour l'année 2023-2024 à l'Institut supérieur du droit, établissement privé d'enseignement supérieur, ne saurait être utilement invoquée par la requérante. Par suite, Mme A..., du fait de son absence de progression dans son cursus, ne justifie pas, eu égard à son parcours universitaire, du caractère sérieux des études poursuivies. Dès lors, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point 2.
5. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu'elle est dépourvue de caractère impératif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC00504